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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 avr. 2026, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 24/02944 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCWK
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
17 avril 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [F] [B]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [V], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [F] [B]
Chez Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 09 mars 2021, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [F] [B] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 228,57 € et une provision mensuelle sur charges de 81,56 €.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 15 mai 2024.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [F] [B], en date 11 juin 2024.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 18 novembre 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, l’OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de Mme [F] [B] à payer les sommes qu’il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et Mme [F] [B] a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice le 22 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 février 2026, l’OPH TROYES AUBE HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [F] [B] à lui verser la somme de 939,76 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts ; condamner Mme [F] [B] à lui verser la somme de 80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [F] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés, et que l’état des lieux de sortie laisse apparaître des dégradations pour lesquelles il demande indemnisation.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 remis à étude suite à procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [F] [B] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIVATION
1. Sur les réparations locatives
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs l’article 1731 du code civil dispose que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail et l’état des lieux de sortie en date du 15 mai 2024. En l’absence d’état des lieux d’entrée, Mme [F] [B] est réputée avoir reçu les lieux en bon état.
L’état des lieux de sortie met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre le locataire, à savoir :
la réparation d’accrocs sur le sol du séjour pour 33 € ; le débarras d’objets laissés sur place pour 123,10 € ; la réparation d’accrocs sur le sol du couloir pour 33 € ;
Soit un total de 189,10 €.
Il convient de préciser que le nettoyage complet du logement et le remplacement d’une poignée de porte n’on pas été retenu, l’état des lieux de sortie ne mentionnant pas un logement sale ni de poigne dégradée.
Mme [F] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 241,57€.
Ainsi, le montant du dépôt de garantie couvre le montant des réparations locatives, de sorte que la défenderesse ne demeure redevable d’aucune somme à ce titre.
2. Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par Mme [F] [B] le 09 mars 2021, une mise en demeure du 11 juin 2024, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 739,78 € au 16 février 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, déduction faite du reliquat du dépôt de garantie de 52,47 €.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [F] [B] sera condamnée à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 739,78€ au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [F] [B], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [F] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [B] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 739,78 € (SEPT CENT TRENTE-NEUF EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 16 février 2026 incluant l’échéance du mois d’août 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT de sa demande au titre des réparations locatives impayées ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à verser à l’OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
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