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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 sept. 2024, n° 23/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle VYV3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE SSAM c/ Mutuelle, - S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00229
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 23/04140 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6EX
[F] [B] [Y] [M]
ET :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Mutuelle VYV3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 7],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [Y] [M]
né le 22 Octobre 1960 à [Localité 6] (IRAN), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me MANCINI substituant Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
— CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
— S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, immatriculée au RCS de ROUEN n°493 147 011, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— Mutuelle VYV3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE SSAM, [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2018, M. [F] [B] [Y] [M] a consulté en raison d’une dent fracturée le Docteur [O], chirurgien-dentiste salarié du Centre dentaire mutualiste de [Localité 7] Nord.
Le Centre dentaire mutualiste de [Localité 7] Nord est un établissement de la mutuelle VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE SSAM (ci-après dénommée mutuelle VYV 3). La société mutualiste INTER MUTUELLES ENTREPRISES est l’assureur du Centre dentaire mutualiste de [Localité 7] Nord.
Le 28 juin 2018, le Docteur [O] a établi un devis pour une extraction de la dent numéro 35, la pose d’un implant en lieu et place pour permettre la pose d’une couronne à 907€ ainsi qu’un devis pour le comblement osseux à hauteur de 330 €.
Suite à ses soins réalisés par le docteur [O], M. [F] [B] [Y] [M] a ressenti une sensibilité inhabituelle accompagnée d’une vive douleur sur la dent ayant fait l’objet de l’implant.
Le 19 octobre 2018, M. [F] [B] [Y] [M] a demandé au Docteur [O] qu’il lui communique le nom de son assurance responsabilité civile professionnelle estimant que celui-ci avait engagé sa responsabilité. L’assureur de la mutuelle VYV 3 mandatait le Docteur [N] aux fins d’expertise amiable.
Parallèlement, M. [F] [B] [Y] [M] a saisi son assureur protection juridique la Matmut qui a mandaté le Docteur [I] pour procéder à l’expertise médicale. Ce dernier a conclu dans son rapport du 10 juillet 2019 au fait que l’implant en position 35 été mal positionné.
Le 21 février 2020, la mutuelle VYV3 a reçu la quittance en date du 19 février 2020 par laquelle M. [F] [B] [Y] [M] avait accepté une indemnité de 750 € pour l’indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
M. [F] [B] [Y] [M] a reçu en conséquence de la mutuelle VYV 3 un chèque de 750 € mais ne l’a pas encaissé.
C’est dans ce contexte que les 20 et 21 mai 2021, M. [F] [B] [Y] [M] a assigné en référé en expertise médicale devant le président du tribunal judiciaire de Tours, la mutuelle VYV 3, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et la CPAM d’Indre et Loire.
Suivant ordonnance du 10 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport définitif a été déposé le 11 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice, M. [F] [B] [Y] [M] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Tours :
— le 18 septembre 2023 à la mutuelle VYV 3 Centre Val de Loire Mutualité Française Centre Val de Loire SSAM ;
— le 19 septembre 2023 à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Indre-et-Loire ;
— le 20 septembre 2023 à la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES
afin de voir réparer notamment son préjudice corporel découlant des soins réalisés par le docteur [O].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 19 juin 2024, au visa des articles 2044 et suivants du Code civil,L1142-1 du code de la santé publique, M. [F] [B] [Y] [M] demande au tribunal de :
le recevoir en ses demandes et de déclarer bien fondé :S’agissant de l’accord conclu le 19 février 2020
à titre principal
déclarer nulle la transaction en date du 19 février 2020 et conclu entre M. [F] [B] [Y] [M] d’une part et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES d’autre part ;à titre subsidiaire
constater que la transaction conclue le 19 février 2020 n’a d’effets qu’au regard du préjudice de souffrances endurées
S’agissant des demandes indemnitaires en réparation des préjudices subis
à titre principal
condamner la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser la somme de 4757, 38 € au titre du préjudice de dépenses de santé actuelles ;condamner la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser la somme de 430 € au titre du préjudice de dépenses de santé future ;condamner la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser la somme de 1260 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;condamner la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser la somme de 1000 € au titre des souffrances endurées ;A titre subsidiaire
condamner la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser la somme de 3027,38 € au titre du préjudice de dépenses de santé actuelles ;condamner la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser la somme de 630 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;En tout état de cause
condamner la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser la somme de 3000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé 2022 ;déclarer le jugement opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire ;ordonner l’exécution provisoire.
Il reconnaît que la quittance signée le 19 février 2020 avec la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES est juridiquement une transaction mais soutient que celle-ci est nulle au regard de l’absence de concessions réciproques de la part de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES. Il ajoute que le chèque qui lui avait été remis n’a pas été encaissé, or la quittance ne valait renonciation à toute action qu’en cas de paiement effectif. À titre subsidiaire, au visa des articles 2248 2249 du Code civil, il fait valoir que cette transaction ne portait renonciation à toute action que sur le poste de “souffrances endurées”.
Il soutient que la responsabilité du centre dentaire est établie en raison de la faute commise par le Docteur [O] ; que l’expertise judiciaire a confirmé les conclusions de l’expertise amiable quant à un mauvais positionnement de l’implant ; que l’expert judiciaire a conclu que la pose de l’implant ainsi que le suivi thérapeutique ne répondaient pas aux critères actuels des données acquises de la science.
Concernant ses préjudices, il rappelle qu’il a connu la perte de la dent n°35, son extraction n’ayant pas eu de justification, et des douleurs suite à la pose de l’implant lorsqu’il mangeait ou touchait la zone du 25 juin 2018 au 24 mai 2019 date de la dépose de la vis de cicatrisation ; qu’une inflammation de la gencive a été constatée et une sensibilité dentaire accrue ; qu’il a été nécessaire de procéder à la dépose de l’implant pour procéder à une régénération osseuse et à la pose d’un nouvel implant ; qu’étant diabétique, le risque d’infection occasionné par la mauvaise pose de l’implant a été source de stress ; que le manque d’humanité du dentiste l’a blessé ; que ces préjudices découlent directement de la faute du Docteur [O].
Il fait valoir que les différents experts n’ont établi aucun lien entre son diabète et les conséquences de l’opération non conforme subie. Il détaille ensuite l’évaluation de chacun des postes de préjudice sollicité.
En réponse, la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES, représentées par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants 2044 et suivants du Code civil et L 1142-1 du code de la santé publique de :
déclarer les concluantes tant recevables que bien fondée en leurs demandes ;à titre principal
débouter M. [F] [B] [Y] [M] de sa demande tendant à voir déclarer nul l’accord transactionnel signé par ce dernier le 19 février 2020 ; à titre subsidiaire
déclarer que la mutuelle VYV 3 n’a commis aucune faute exclusive du dommage subi par M. [F] [B] [Y] [M] ;déclarer que le dommage subi par M. [F] [B] [Y] [M] est antérieur à l’intervention de la mutuelle VYV 3 ;déclarer que le dommage subi par M. [F] [B] [Y] [M] est en tout en partie liée à son état diabétique ;déclarer l’absence de lien de causalité directe entre l’intervention de la mutuelle VYV 3 et le dommage subi par M. [F] [B] [Y] [M] ;déclarer en conséquence que la mutuelle VYV 3 n’engage pas sa responsabilité ;à titre très subsidiaire
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [F] [B] [Y] [M] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux ;fixer les préjudices de M. [F] [B] [Y] [M] aux sommes suivantes :- 1500 € en réparation du préjudice lié aux dépens de santé actuelles, sous réserve des pièces justificatives s’y afférentes ;
— 300 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 400 € qui les souffrances endurées
déclarer en tout état de cause que les sommes attribuées à M. [F] [B] [Y] [M] le sont sous réserve des sommes déjà perçues par lui, sommes qui viendront en déduction ;en tout état de cause
débouter M. [F] [B] [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;condamner M. [F] [B] [Y] [M] à payer à la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 2000 € pour chacune d’entre elles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [F] [B] [Y] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais éventuels exécution.
Ils soutiennent à titre principal que la quittance du 19 février 2020 vaut transaction. Ils affirment qu’ils ont réalisé des concessions en indemnisant le demandeur alors que le lien de causalité entre les soins prodigués et le dommage subi n’était pas certain du fait de la pathologie de diabète de M. [F] [B] [Y] [M].
Ils contestent toute faute précisant que le Docteur [O] a été précautionneux en pratiquant une radiographie dans le cadre du diagnostic outre diverses consultations. Ils soulignent que l’expert judiciaire ne précise pas les diligences supplémentaires que le Docteur [O] aurait dû pratiquer ; que M. [F] [B] [Y] [M] n’établit pas un lien de causalité exclusif entre les soins du dommage alors que ce patient a un diabète constituant un état antérieur.
À titre très subsidiaire, ils détaillent pour chaque poste de préjudice allégué l’évaluation qui leur semble pertinente.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité de la transaction du 19 février 2020
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
En droit, toute transaction suppose trois éléments caractéristiques : une situation litigieuse, l’intention des parties d’y mettre fin et des concessions réciproques. En l’absence de concessions réciproques ou en présence d’une concession dérisoire, la nullité de la transaction est encourue.
En l’espèce, le 19 février 2020, M. [F] [B] [Y] [M] a signé un document intitulé “QUITTANCE” selon lequel :
“je soussigné [F] [B] [Y] [nom manuscrit] accepte d’Inter Mutuelles Entreprises ayant tant en son nom qu’en celui de son assurée Centre dentaire de [Localité 7] (MUTUALITE FRANCAISE CVL), la somme de 500,00 € (cinq cents euros), en remboursement des Souffrances endurées (qualifiées de 0,05 sur une échelle de 7), et la somme de 250.00 € (deux cent cinquante euros) en remboursement du Déficit Fonctionnel Temporaire c1%) résultant des soins dispensés par le DR [O], salarié du Centre dentaire de [Localité 7] (MUTUALITE FRANCAISE CVL).
Sous réserve du paiement effectif de cette somme, je tiens et reconnais “Inter Mutuelles Entreprises et son assurée entièrement et valablement déchargés envers moi en ce qui concerne les “souffrances endurées “ de toutes réclamations et déclare me désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour ce sinistre”.
La mutuelle VYV 3 et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES affirment qu’elles ont consenti des concessions réciproques aux motifs qu’à l’époque elles ne reconnaissaient pas le lien de causalité entre le soins prodigués par le Docteur [O] et le dommage invoqué par la mutuelle VYV 3, notamment en raison de l’état antérieur de diabète de M. [F] [B] [Y] [M].
Toutefois, le tribunal relève que l’expert médical mandaté par la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, le Docteur [N], a dès le 05 juillet 2019 conclut au lien de causalité entre les soins prodigués par le Docteur [O] et le préjudice de M. [F] [B] [Y] [M] : “ la pose de l’implant est trop apicale pour la longueur de l’implant choisi”(…) Cette situation empêche une bonne maintenance parodontale. (…) Les soins dispensés ne sont pas conformes aux données acquises de la science médicale. (…) Le suivi thérapeutique n’a donc pas été assuré par le praticien qui n’a pas pris véritablement en considération la gêne que son patient ressentait.
Il a donc été commis des erreurs et des négligences en relation directe certaine et exclusive avec le problèmes et déficiences alléguées et constatées”.
Cette appréciation technique était confortée dès le 10 juillet 2019 par les conclusions du Docteur [I], expert de la Matmut.
Dès juillet 2019, ces deux experts concluaient à ce que les soins pratiqués par le Docteur [O] était la cause exclusive du dommage. Il n’y avait aucune incertitude quant au lien de causalité. Au regard de ces éléments, la mutuelle VYV 3 et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne justifient nullement de concessions réciproques. La nullité de la transaction doit être prononcée.
II- Sur la responsabilité de la mutuelle VYV 3
Vu l’article L 1142-1 du Code de la santé publique ;
En l’espèce, il est constant que le Docteur [O], salarié de la mutuelle VYV 3, a établi un devis le 28 juin 2018 pour un implant ainsi qu’un devis pour un comblement osseux portant sur la dent n°35 et qu’il a procédé à l’extraction de la dent fracturée et à la pose de l’implant avec comblement osseux le même jour.
Les deux experts d’assurances les Docteurs [I] et [N] et l’expert judiciaire ont conclu que l’implant avait été positionné trop apicalement (bas) ce qui avait généré des sensibilités tant que le vis de cicatrisation était en place.
Ce trois experts ont conclu au fait que les soins dispensés n’étaient pas conformes aux données acquises de la science comme le suivi thérapeutique non plus. Il sera rappelé que le médecin expert de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES a lui-même retenu que : “Le suivi thérapeutique n’a donc pas été assuré par le praticien qui n’a pas pris véritablement en considération la gêne que son patient ressentait”.
Ce trois experts en ont donc déduit que la faute et la négligence du Docteur [O] était en relation directe certaine et exclusive avec les dommages constatés chez M. [F] [B] [Y] [M]. Les défenderesses ne produisent aucune pièce pour justifier que l’état antérieur de diabète de M. [F] [B] [Y] [M] aurait été la cause exclusive ou aurait contribué à la réalisation de son dommage corporel.
Le centre dentaire sera déclaré en conséquence entièrement responsable du préjudice corporel découlant des soins prodigués par son salarié le Docteur [O] sur la dent n° 35 de M. [F] [B] [Y] [M].
III- Sur la fixation des préjudices
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a retenu que M. [F] [B] [Y] [M] a présenté suite aux soins prodigués par le Docteur [O] une inflammation de la gencive et des douleurs. Il a conclu de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelle :
Les frais réglés au Docteur [O] : 1237 €
L’implant devra être déposé et remplacé : frais entre 1500 et 2000 €
— Déficit fonctionnel temporaire
Gêne temporaire totale de 1,5% : du 28 juin 2018 au 28/10/2018
— Souffrances endurées : 0,5 /7
Ces conclusions reposent sur un examen complet de la victime, elles seront également confrontées aux autres éléments techniques au dossier (expertises du Docteur [N] et du Docteur [I]) . Au vu des éléments d’ordre médical et des pièces produites, le préjudice subi par M. [F] [B] [Y] [M] sera évalué comme suit :
1- Au titre des préjudices patrimoniaux
1.1 Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, para-médicaux, d’optique.
Il sera rappelé que lors de son rapport d’expertise du 10 juillet 2019, le Docteur [I], expert amiable de la Matmut a conclu au caractère infondé de l’extraction de la dent n°35 puisque faute d’accès au dossier médical, il ne pouvait comprendre la logique du diagnostic du Docteur [O]. En revanche, l’expert judiciaire a conclu au regard de la radiographie panoramique du 28 mai 2018 au fait que l’extraction et le replacement par une prothèse sur implant pouvait être considérée comme indiquée. En effet, l’expertise du Docteur [N] confirme que cette radiographie du 28 mai 2018 versée aux débats a été réalisée avant la réalisation des soins litigieux. L’expert judiciaire a constaté lui-même à cette date une fragilisation importante de la dent n°35 : “une image de fracture et/ou de résorption radiculaire est visible sur la face distale radiculaire de la dent qui, de plus, semble cariée dans la partie coronaire autour du tenon métallique”.
L’expert judiciaire a ensuite retenu que l’implant devra être déposé et remplacé avec un aménagement osseux probable et que ces frais se situeraient entre 1500 € à 2000 €. En revanche, il a retenu que la couronne et le pilier implantaire ne pouvaient être considérés comme des soins rendus nécessaires par la faute du Docteur [O].
Au regard de ces éléments, le devis du Docteur [H] de dépose de l’implant, complément par biomatériau pose d’un implant à l’emplacement de la dent n°35 de 2070 euros dont 650 euros qui seront pris en charge par la mutuelle sera retenu. Il en découle au regard des pièces verses aux débats que les dépenses de santé actuelles peuvent être fixées de la manière suivante :
dépenses de santé actuelle
Restant à charge
Pris en charge par mutuelle
TOTAL
consultation Docteur [K] du 27/09/2018
30
30
consultation Docteur [X] du 02/10/2018
66,38
66,38
Consultation Docteur [P] du 03/10/2018
23
23
Consultation Docteur [H] du 06/11/2018
23
23
Consultation Docteur [P] du 20/03/2019
55
55
opération du Docteur [Z] du 24/05/2019 (dépose de la vis de cicatrisation
23
23
scanners réalisés par Docteur [P] et Docteur [X]
150
150
Soins de remise en état (devis Docteur [H])
1420
650
2070
TOTAL
2440
Après déduction de ce qui sera pris en charge par la mutuelle, le préjudice de dépenses de santé actuelle revenant à M. [F] [B] [Y] [M] sera fixé à la somme de 1790 € (2440-650).
1.2 Au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation
Sur les Dépenses de Santé Futures (DSF) Le tribunal ayant retenu que l’extraction de la dent n°35 était justifiée, l’ensemble des demandes formulées au titre du changement d’implant dentaire régulier sera rejeté.
2- Sur les préjudices extra patrimoniaux avant consolidation
Sur le Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qu’il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
L’expert judiciaire a retenu un taux de 1,5 % en retenant que la dent n°35 devait être extraite. Il sera rappelé qu’il a été retenu par le tribunal supra l’absence d’incertitude quant au bien fondé de cette extraction. En revanche, l’incapacité temporaire est supérieure à 4 mois notamment quant à la gêne à la mastication connue par le défendeur, cette gêne a existé dès les premières douleurs. Elle sera dès lors retenue sur la préiode du 28 octobre 2018 (date demandée de départ par M. [F] [B] [Y] [M]) jusqu’à la dépose de la vis de cicatrisation par le Docteur [D] soit le 24 mai 2019.
Au regard de ces différents éléments, et de la demande fondée sur 750 € par mois en cas de déficit fonctionnel temporaire de 100%, le déficit fonctionnel temporaire de 1,5 % sur 208 jours sera fixé à la somme de 78€.
Sur les souffrances endurées (SE)
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a fixé à 0,5 sur une échelle de 0,7. Il sera retenu les douleurs, le stress lié à l’absence de prise en compte de ces douleurs par le Docteur [O]. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000€.
3- Récapitulatif de l’évaluation du dommage corporel de M. [F] [B] [Y] [M] et sommes lui revenant
MONTANT
I- PREJUDICES PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
dépenses de santé actuelles
frais qui resteront à la charge de M. [B] [Y] [M]
1420
frais qui resteront à la charge de la mutuelle
650
SOUS-TOTAL
2070
II- PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire
78
souffrance endurées
1000
SOUS-TOTAL
1078
TOTAL
3148
Il convient de condamner la mutuelle VYV 3 et La société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à M. [F] [B] [Y] [M] la somme de 2498€ (3148 €- 650) . Il sera précisé que le chèque remis à M. [F] [B] [Y] [M] étant de plus d’une année et 8 jours et n’ayant pas été encaissé ne peut valoir à titre provisionnel puisqu’il ne peut plus être encaissé au regard des délais du Code monétaire et financier.
III- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, la mutuelle VYV 3 et La société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES seront tenues aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la mutuelle VYV 3 et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [F] [B] [Y] [M] au titre de la présente instance. Elles seront en conséquence condamnées à payer à M. [F] [B] [Y] [M] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la nullité de la transaction conclue le 19 février 2020 ;
Déclare la mutuelle VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE entièrement responsable du dommage corporel de M. [F] [B] [Y] [M] découlant des actes dentaires réalisés par le Docteur [O] le 28 juin 2018 ;
Fixe l’évaluation des préjudices de M. [F] [B] [Y] [M] découlant des actes dentaires réalisés par le Docteur [O] le 28 juin 2018 de la manière suivante :
I- PREJUDICES PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
dépenses de santé actuelles
frais qui resteront à la charge de M. [B] [Y] [M]
1420
frais qui resteront à la charge de la mutuelle
650
SOUS-TOTAL
2070
II- PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire
78
souffrance endurées
1000
SOUS-TOTAL
1078
TOTAL
3148
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la mutuelle VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à M. [F] [B] [Y] [M] la somme de 2.398,00 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS) au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM d’Indre et Loire ;
Condamne la mutuelle VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la mutuelle VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE et la société anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à M. [F] [B] [Y] [M] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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