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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 16 mars 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/03/2026
à : Monsieur, [L], [C], [O] Chez CB CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/2026
à : Maitre Jean-françois FAOU
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00172
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ2N
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [D], demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maitre Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1256
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [C], [O] Chez CB CONSEIL, demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00172 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ2N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 février 2025, M., [E], [D] a donné à bail à M., [L], [C], [O], pour une durée indéterminée, une cave située, [Adresse 3] à, [Localité 2] avec effet au 11 février 2025.
M., [E], [D] a fait signifier le 13 novembre 2025 par acte de commissaire de justice un congé à effet au 15 janvier 2026. Selon procès-verbal de carence du 16 suivant, ce professionnel a constaté que M., [L], [C], [O] ne s’est pas présenté à la date fixée pour la remise des clés du local.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026 remis au greffe le 19 janvier suivant, M., [E], [D] a fait assigner M., [L], [C], [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater la régularité du congé délivré le 13 novembre 2025,
— dire que M., [L], [C], [O] est occupant sans droit ni titre de la cave depuis le 15 janvier 2026,
— ordonner la libération des lieux par M., [L], [C], [O] et la remise des clés,
— ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M., [L], [C], [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles,
— condamner M., [L], [C], [O] à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 237 euros avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M., [L], [C], [O] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 180 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner M., [L], [C], [O] au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, M., [E], [D], assisté par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, M., [E], [D] fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, que, selon procès-verbal de carence établi par commissaire de justice le 16 janvier 2026, M., [L], [C], [O] n’a pas remis les clés de la cave, bien que dûment convoqué pour ce faire, alors qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il en est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il en infère l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Monsieur, [E], [D] fait également valoir, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées pour un montant total de 1 237 euros et qu’une indemnité d’occupation est due depuis le 16 janvier 2026, à calculer sur la base du loyer mensuel contractuellement fixé à 180 euros.
Bien que régulièrement assigné à personne, M., [L], [C], [O] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00172 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ2N
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Par ailleurs, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de valider le congé mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’occupation après la date d’effet du congé. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en ce sens de Monsieur, [E], [D].
En l’espèce, le bail du 10 février 2025 a été consenti à M., [L], [C], [O] pour une durée indéterminée. Le congé du bailleur a été signifié à ce dernier le 13 novembre 2025 avec effet au 15 janvier suivant, soit dans le respect du délai de deux mois prévu au contrat. Le bail s’est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet du congé le 15 janvier 2026.
Il résulte des pièces produites que M., [L], [C], [O] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 16 janvier 2026, à 9 heures, au, [Adresse 3] à, [Localité 1], aux fins de remise des clés de la cave, malgré convocation par un commissaire de justice à l’adresse mentionnée au bail, selon lettre datée du 26 décembre 2025. D’après le procès-verbal de constat établi par ce professionnel le jour même, la porte du local se trouve fermée.
M., [L], [C], [O], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve donc occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 16 janvier 2026, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M., [L], [C], [O], selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation par l’octroi au second d’une indemnité d’occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’existence de l’obligation pour M., [L], [C], [O] de s’acquitter d’un loyer en contrepartie de la jouissance d’une cave est établie par la production du bail du 10 février 2025. Elle ne peut donc être sérieusement contestée.
Il est versé au débat un décompte dont il se déduit qu’à la date du 15 janvier 2026, M., [L], [C], [O] reste devoir à M., [E], [D] la somme de 744 euros au titre des loyers impayés. Cette somme ne s’élève pas à 1 237 euros, comme le soutien le demandeur. En effet, il y a lieu de relever, d’une part, que les sommes dues au titre du mois de février, au pro rata temporis de l’occupation, et du mois de mars s’élèvent au total à 295 euros et non à 315 euros ; d’autre part, M., [L], [C], [O] ne saurait être tenu aux loyers jusqu’au 31 mars 2026 alors que le contrat de location prend fin le 15 janvier précédent ; enfin, le reliquat de versement du dépôt de garantie ne constitue pas une dette à l’égard du bailleur, car le dépôt de garantie est une somme à restituer au locataire dans les conditions prévues par le bail.
Faute de comparaître, M., [L], [C], [O] ne démontre pas avoir payé la somme de 744 euros alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
M., [L], [C], [O] sera donc condamné au paiement de cette somme, à titre de provision, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu de préciser qu’en cas de non-restitution du dépôt de garantie par M., [E], [D] en application de l’article 4 du contrat de location de cave, la somme déposée par M., [L], [C], [O] (160 euros) et non restituée devra être déduite de la dette au titre des loyers impayés.
Enfin, il ne peut être sérieusement contesté que le maintien sans droit ni titre de M., [L], [C], [O] dans les lieux l’oblige à réparer le préjudice de jouissance subi par M., [E], [D].
M., [L], [C], [O] sera par conséquent condamné au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer dû contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 180 euros, à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux par remise des clés ou l’effet de l’expulsion.
Le montant mensuel de ce loyer devra être calculé au pro rata temporis du temps d’occupation effective de la cave par M., [L], [C], [O].
Sur les demandes accessoires
M., [L], [C], [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la régularité du congé ;
Constatons que M., [L], [C], [O] est occupant sans droit ni titre de la cave appartenant à M., [E], [D] située au, [Adresse 3] à, [Localité 2] ;
Ordonnons en conséquence à M., [L], [C], [O] de libérer les lieux et d’en remettre les clés et ce, immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour M., [L], [C], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés, M., [E], [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M., [L], [C], [O] à payer à titre de provision à M., [E], [D] la somme de 744 euros, à valoir sur la dette de loyer arrêtée au 15 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons M., [L], [C], [O] à payer à titre de provision à M., [E], [D] une indemnité mensuelle d’occupation de 180 euros à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
Condamnons M., [L], [C], [O] à payer à M., [E], [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M., [L], [C], [O] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge
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