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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 30 avr. 2026, n° 26/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02316 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/02316 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZI – M. [P] [O]
Ordonnance du 30 avril 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [I] [Q] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [O]
né le 25 Mars 1992, demeurant 1 rue Jacqueline Auriol – 77600 BUSSY ST GEORGES
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 27 avril 2026 dont fait l’objet M. [P] [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 29 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [O], reçue et enregistrée au greffe le 29 avril 2026 à 17H16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 29 avril 2026 à 17H16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [P] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 avril 2026 à 5h45 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 29 avril 2026 pour les motifs suivants :accès maniaque avec passage à l’acte hétéro agressif grave sur un soignant ce jour, idées de grandeur, tachypsychie et logorrhée, grande inolérance à la frustration, insomnies malgré les traitements.
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique rappelle que l’isolementest une pratique de dernier recours à laquelle il ne peut être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Or, il résulte des pièces versées au dossier que la présente procédure est dépourvue de toute trace des deux évaluations cliniques par vingt-quatre heures légalement requises, ne permettant pas au magistrat du siège d’apprécier le caractère adapté, nécessaire et proportionné du renouvellement de la mesure d’isolement jusqu’à ce jour.
Il en résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [P] [O].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 à 12H45,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [P] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
— N° RG 26/02316 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENZI
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