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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 18/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA [ Localité 2 ], URSSAF, la RAM |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026
Monsieur [G] [J] C/ URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] venant aux droits de la RAM
18/01936 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SYKR
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 06 Mars 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] venant aux droits de la RAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [A] de l’URSSAF Rhône-Alpes, munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [J]
Me Ana Cristina COIMBRA ([Localité 4])
URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] exerce une activité de médecin anesthésiste non-salarié depuis le 1er janvier 2008.
Par lettre recommandée du 25 juin 2018, il a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Pays de la [Localité 2] d’une contestation de la mise en demeure émise à son encontre par l’organisme le 5 juin 2018.
Cette mise en demeure, d’un montant de 5 138 euros, vise les cotisations sociales dues au titre des échéances du mois de novembre 2017 (4 767 euros) outre les majorations de retard afférentes (371 euros).
Par lettre recommandée du 21 août 2018, réceptionnée par le greffe le 24 août 2018, il a, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de l’organisme, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Aux termes d’un unique jeu de conclusions déposé lors de l’audience du 31 mars 2025, l’URSSAF Pays de la Loire Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, a demandé au tribunal de joindre huit instances, dont la présente instance.
Aux termes d’un unique jeu de conclusions déposé lors de l’audience du 31 mars 2025, monsieur [G] [J] s’est associé à cette demande.
Par jugement du 2 juillet 2025, le tribunal a joint sept des huit instances concernées, estimant qu’il existait entre elles un lien suffisant pour qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
S’agissant de la présente instance et par jugement séparé du même jour, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser leurs demandes spécifiques concernant ce recours et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 octobre 2025 à 14 heures.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 pour les conclusions du demandeur.
A cette audience, monsieur [G] [J] demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir suite au recours formé à l’encontre du jugement rendu le 2 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Pour le surplus, en l’absence nouvelles écritures déposées lors de l’audience du 3 novembre 2025, il convient de se référer à la requête introductive d’instance, aux termes de laquelle monsieur [G] [J] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon (ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon) de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire et, à titre subsidiaire, d’annuler la mise en demeure litigieuse et débouter l’URSSAF Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes.
Il fonde son exception d’incompétence sur le fait que l’URSSAF est une personne morale de droit privé pratiquant une activité de recouvrement de sorte que tout litige la concernant relève de la compétence des juridictions civiles de droit commun et non de celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Concernant la régularité de la mise en demeure, monsieur [G] [J] expose qu’il ne dispose d’aucun lien juridique avec l’URSSAF Pays de la [Localité 2], de sorte que celle-ci n’est pas fondée à lui réclamer les sommes exigées. Il indique que l’URSSAF Pays de la [Localité 2] une personne morale de droit privé qui relève, en tant que mutuelle, du code de la mutualité. A ce titre, il fait valoir qu’en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification du code de la mutualité, l’URSSAF Pays de la [Localité 2] doit être immatriculée au SIREN et qu’à défaut de régularisation avant le 31 décembre 2002, elle est dissoute en application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001. Il en déduit que l’URSSAF Pays de la [Localité 2] Rhône Alpes n’a donc pas qualité à agir à son encontre.
Sur la régularité formelle de la mise en demeure, monsieur [G] [J] indique que celle-ci ne mentionne pas le détail du montant qui lui est réclamé.
Il soutient en outre que la composition de la commission de recours amiable de l’organisme n’est pas régulière, visant, sans toutefois développer, une décision n° 398443 du Conseil d’Etat du 4 novembre 2016. Il en déduit par conséquent l’irrégularité de la mise en demeure en ce qu’elle indique une voie de recours entachée d’illégalité.
Il soutient également que le silence de la commission de recours amiable vaut désormais acceptation en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Il considère donc que l’absence de décision émise suite à son recours vaut acceptation des termes de celui-ci et donc, annulation de la mise en demeure litigieuse.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe du tribunal le 8 septembre 2025, l’URSSAF Pays de la Loire demande au tribunal de débouter monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes, et sollicite, à titre reconventionnel, de valider la mise en demeure du 5 juin 2018 ainsi que de condamner monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 5 138 euros, ainsi que de le condamner à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Pays de la [Localité 2] indique que monsieur [G] [J] a été affilié auprès de la RAM, un organisme qui était conventionné auprès de la caisse RSI PL Province en application de l’ancien article R. 611-79 du code de la sécurité sociale, puis que monsieur [G] [J] a ensuite été affilié auprès de l’URSSAF Pays de la [Localité 2].
L’URSSAF Pays de la [Localité 2] rappelle que le code de la mutualité ne lui est pas applicable et que le demandeur opère une lecture extensive d’un arrêt du conseil d’Etat, lequel n’a pas entendu se prononcer sur l’illégalité des commissions de recours amiables. Enfin, l’organisme indique que le silence de la commission de recours amiable ne saurait valoir acceptation en application des dispositions issues du code de la sécurité sociale.
Concernant la mise en demeure, l’organisme indique que le détail du document transmis permettait au cotisant de connaitre la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation et expose également les modalités de calculs des cotisations réclamées assises sur les revenus de 2015 à 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire
Selon l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
Selon l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versement des cotisations mentionnées au 5° de l’article L. 213-1 du même code.
Ce dernier dispose que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent notamment le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaire de sécurité sociale rendu obligatoire par la loi dues par les travailleurs non-salariés mentionnés à l’article L. 611-1 du même code.
Il résulte de ces dispositions que tout litige relatif au recouvrement des contributions de monsieur [G] [J], travailleur non salarié, par l’URSSAF Pays de la Loire relève du contentieux de la sécurité sociale et de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné.
L’exception d’incompétence matérielle sera donc rejetée.
2. Sur la demande de sursis à statuer et la demande de renvoi
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine.
Or, les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient de rappeler que selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonctions d’instance sont des mesures d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En l’espèce, monsieur [G] [J] justifie avoir interjeté appel du jugement unique rendu le 2 juillet 2025 après jonction de sept autres recours. Pour autant, l’effet dévolutif de l’appel ne concerne pas la présente instance, traitée distinctement et relative à l’échéance de cotisations du mois de novembre 2017.
L’objet précis du présent litige peut être évoqué distinctement et indépendamment de la décision qui sera rendue par la cour d’appel sur d’autres périodes de cotisations.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Il en est de même de la demande de renvoi, le demandeur ayant fait le choix de ne pas conclure malgré la réouverture des débats ordonnée le 2 juillet 2025 et le renvoi contradictoire accordé le 6 octobre 2025.
3. Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF Pays de la [Localité 2] (Ex-Ram)
Antérieurement au 1er janvier 2018, la Caisse du régime social des indépendants (RSI) était régie par les dispositions du code de la sécurité sociale et tirait son existence juridique des dispositions législatives des articles L. 611-1 à L. 611-3 et L. 613-1. Elle était un organisme de droit privé de sécurité sociale, auquel étaient obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales et des professions libérales et comprenait une caisse nationale et des caisses de base, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Selon l’article L. 611-8 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette époque, les caisses de base du régime social des indépendants assuraient pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et du recouvrement des cotisations, avec notamment le concours des URSSAF.
L’ancien article R. 611-79 du code de la sécurité sociale prévoyait la possibilité pour le RSI de conventionner certaines associations regroupant des sociétés d’assurances agrées pour effectuer notamment les opérations de recouvrement en lieu et place du RSI au titre du recouvrement obligatoire des cotisations et contributions sociales régies par le code de la sécurité sociale.
Par suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées aux Urssaf, qui sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public.
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 30 décembre 2017, donne aux URSSAF une mission générale pour le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
L’Urssaf n’est ainsi pas une mutuelle, pas plus que ne l’était la caisse du RSI, dont le rôle défini par l’article L. 111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d’assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer, alors que les Urssaf, tirent des dispositions de l’article L. 213-1 précité leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Il en résulte que les Urssaf ne sont donc ni des mutuelles, ni des entreprises au sens du droit de l’Union Européenne et leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, et non point par des dispositions statutaires ou issues du code de la mutualité.
En l’espèce, si la RAM professions libérales est effectivement une association regroupant différentes assurances, le code des assurances lui est inapplicable, celle-ci agissant sur délégation de mission de service public conclue avec caisse nationale du régime des indépendants, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Il résulte enfin des dispositions précitées que l’URSSAF Pays de la [Localité 2] tire désormais de la loi la faculté de recouvrer les cotisations et contributions sociales initialement exigibles par l’ex-RSI/RAM.
Elle avait donc la qualité pour émettre les mises en demeure et les contraintes litigieuses et les demandes formulées à l’occasion de la présente instance par l’URSSAF Pays de la [Localité 2] sont parfaitement recevables.
4. Sur la régularité formelle de la mise en demeure litigieuse
4.1. Sur la motivation de la mise en demeure
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure identifie clairement l’émetteur et fait explicitement mention de la cause des sommes réclamées en ce qu’elle évoque l’absence de règlement, mais aussi de la nature des cotisations réclamées (« cotisations maladie obligatoires »), la période à laquelle ces cotisations se rapportent (« année 2017 – Echéance 11/17 ») ainsi que leurs montants (« 4 767 euros de cotisations outre 371 euros de majorations de retard »).
Par conséquent la mise en demeure était suffisamment précise pour permettre à monsieur [G] [J] de connaitre la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation envers l’organisme.
4.2. Sur la mention des voies de recours
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable obligatoire dans des conditions prévues par décret en conseil d’État.
Selon l’article R. 142-1 du même code, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale précise que lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Il se déduit donc de l’ensemble des textes susmentionnés que le silence de la commission de recours amiable vaut décision implicite de rejet, le requérant pouvant, par la suite, porter sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Selon l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, chaque commission de recours amiable comprend deux représentants d’assurés sociaux ; deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, ce texte n’étant assorti d’aucune sanction en cas de manquement.
En toute hypothèse, un tel manquement ne fait pas grief au requérant qui, en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, conserve la possibilité de contester toute décision prise par la commission de recours amiable devant la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, monsieur [G] [J] ne conteste pas devant la présente juridiction la légalité de la désignation des membres de la commission de recours amiable mais déduit de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 19 juin 1969, l’irrégularité de la nomination des membres de cette commission et l’annulation de la mise en demeure au motif que celle-ci mentionne la saisine de la commission de recours amiable comme unique voie de recours.
A cet égard, si le Conseil d’Etat, à l’occasion de son arrêt du 4 novembre 2016, a pu considérer que l’arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale était entaché d’illégalité, cet arrêt n’a pas statué sur la légalité des délibérations du conseil d’administration de [Localité 5] désignant les membres de la commission de recours amiable, l’appréciation de la légalité de la délibération relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il ne peut, par conséquent, être tiré de cette décision l’affirmation selon laquelle la composition de la commission de recours amiable serait illégale et que serait par voie de conséquence nulle toute mise en demeure indiquant la saisine préalable obligatoire de cette commission.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que les décisions prises par les commissions de recours amiable, qui ne constituent pas un degré juridictionnel mais bien une instance administrative, peuvent toujours être contestées devant la présente juridiction, si bien qu’aucun grief ne peut donc être tiré de cette saisine préalable de la commission de recours amiable.
Enfin, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation, les dispositions du code de la sécurité sociale précitées prévoyant un rejet implicite de la demande en cas d’absence de réponse de la commission.
La mise en demeure litigieuse est donc régulière en la forme.
5. Sur le bien-fondé de la mise en demeure litigieuse
5.1. Sur l’affiliation obligatoire de monsieur [G] [J]
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ".
L’article L.111-2-1 du même Code rappelle que la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie (I), au choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations (II) et au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale (III).
Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale, ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales.
En France, les caisses ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Cette activité n’est donc pas une activité économique et les organismes qui en sont chargés ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, soumises au droit de la concurrence.
Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont ainsi exclus du champ d’application de la directives européenne 92/96 et donc des règles de la concurrence. Par ailleurs, le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique en aucun cas la renonciation aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation.
S’il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d’assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités dépourvues de tout but lucratif ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence.
Enfin, l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur lieu de résidence.
Le caractère obligatoire de l’affiliation a pour finalité de garantir l’application du principe de solidarité, ainsi que l’équilibre financier.
En conséquence, toute personne qui travaille et réside en France est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes.
En l’espèce, monsieur [G] [J] ne conteste pas avoir exercé une activité non salariée de médecin anesthésiste sur le territoire national depuis le 1er janvier 2008.
Par le seul effet de la loi, il est obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale français en application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, et ce, même s’il justifie avoir souscrit par ailleurs un contrat auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle européenne.
Les moyens soulevés par monsieur [G] [J] pour contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français, ainsi que l’obligation qui en résulte de payer des cotisations sociales et la CSG-CRDS, sont inopérants et doivent par conséquent être rejetés.
5.2. Sur le montant des cotisations recouvrées par la mise en demeure
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF Pays de la [Localité 2] indique que la cotisation a été initialement calculée sur la base des revenus 2015 (380 145 euros) et donnant lieu à une cotisation provisionnelle de 24 709 euros.
La cotisation a ensuite été ajustée sur les revenus 2016 (336 718 euros), puis calculée à titre définitif sur les revenus 2017 (339 747 euros) et donnant lieu à une cotisation définitive de 22 084 euros calculée sur un taux de 6,5 %.
Cette cotisation définitive a été répartie sur l’échéancier suivant :
— Echéance du 2/17 : 6 177 euros (hors litige) ;
— Echéance du 5/17 : 6 177 euros (hors litige) ;
— Echéance du 8/17 : 4 766 euros (hors litige) ;
— Echéance du 11/17 : 4767 euros ;
— Echéance du 8/18 : 99 euros (hors litige) ;
— Echéance du 11/18 : 98 euros (hors litige) ;
L’URSSAF Pays de la [Localité 2] indique que monsieur [G] [J] ne s’étant pas acquitté des cotisations au cours du mois de novembre 2017, une majoration de retard a été appliquée à hauteur de 5 % des cotisations et contributions sociales dues outre une majoration de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Ainsi une majoration de retard d’un montant de 371 euros a été appliqué.
*
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [G] [J] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Pays de la [Localité 2] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la mise en demeure du 5 juin 2018 pour son montant de 5 138 euros, visant les cotisations sociales dues au titre des échéances du mois de novembre 2017 (4 767 euros) outre les majorations de retard afférentes (371 euros).
Il convient en outre de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF Pays de la [Localité 2] visant à condamner monsieur [G] [J] à lui payer cette somme.
6. Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [J] sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à l’URSSAF Pays de la [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu notamment de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par monsieur [G] [J] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer et la demande de renvoi de monsieur [G] [J] ;
DECLARE l’URSSAF Pays de la [Localité 2] recevable en ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure adressée par l’URSSAF Pays de la [Localité 2] à monsieur [G] [J] le 5 juin 2018 pour son montant de 5 138 euros, visant les cotisations sociales dues au titre de l’échéance du mois de novembre 2017 (4 767 euros) outre les majorations de retard afférentes (371 euros).
CONDAMNE en conséquence monsieur [G] [J] à payer à l’URSSAF Pays de la [Localité 2] la somme de 5 138 euros ;
DEBOUTE monsieur [G] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [G] [J] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [G] [J] à payer à l’URSSAF Pays de la [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
- Code des relations entre le public et l'administration
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