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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 juil. 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [K] [T],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/07/2025
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I3RV ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [O] [V] [C] [H] épouse [M]
CONTRE
[Y] [Z] [I] [M]
Grosses : 2
Me Julie MASDEU
Maître Mathieu SIGAUD
Notifications : 2
Mme [O] [V] [C] [H] épouse [M] (LRAR)
[Y] [Z] [I] [M] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Julie MASDEU
Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
PARTIES :
Madame [O] [V] [C] [H] épouse [M],
née le 15 Novembre 1969 à
SAO LAZARO (PORTUGAL)
7 Allée du Bousset
63000 CLERMONT FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
[Y] [Z] [I] [M],
né le 21 Février 1958 à LAVAL (53000)
5 rue du Pré Clos
63970 AYDAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [M] et Madame [O] [C] [H] ont contracté mariage le 31 décembre 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de Aydat, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [S] [M], le 10 janvier 2004 à Beaumont,
— [W] [M], le 17 décembre 2007 à Beaumont.
Le 13 mars 2020, l’épouse a présenté une requête aux fins de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a autorisé les époux à introduire l’instance et a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 23 mars 2020,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec partage par moitié des frais des enfants, le père assumant seul le coût des forfaits téléphoniques, des mutuelles et des licences sportives des enfants,
— ordonné une médiation familiale.
Par assignation en date du 10 janvier 2023, Madame [O] [C] [H] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance de mise en état du 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de [W] chez la mère à compter du 1er septembre 2022 et a fixé à :
— 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [S], à compter du 16 janvier 2023,
— 170 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [Y].
Cette ordonnance était confirmée par arrêt du 19 mars 2024, sauf en ce qui concerne la date d’effet des pensions alimentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [O] [C] [H] demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 mars 2020,
— le maintien chez la mère de la résidence habituelle de [W], dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec aussi maintien de l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants,
— l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 95.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Y] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le même fondement, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation au 23 mars 2020 de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux,
— la fixation de la résidence habituelle de [W] en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec maintien des actuelles pensions alimentaires afférentes aux deux enfants, celle concernant [S] lui étant versée directement,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire et subsidiairement son étalement sur 8 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte notamment de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils sont séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, les époux déclarent tous deux être séparés depuis mars 2020, soit depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce délivrée le 10 janvier 2023.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 23 mars 2020 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 25 ans, dont 20 ans de vie commune ;
— le mari est âgé de 67 ans ; il est retraité avec un revenu mensuel de 2.150 euros environ (il semble qu’il perçoive encore des indemnités d’entraîneur sportif pour encore 3 ans maximum, pour 290 euros par mois) ; il réside moyennant indemnité d’occupation dans l’ancien domicile conjugal, bien indivis ; il rembourse le crédit commun, pour le compte de l’indivision (crédit totalement amorti en septembre 2025) ;
— l’épouse est âgée de 55 ans ; elle est agent technique territorial, avec un revenu mensuel imposable de 1.875 euros (cumul net de décembre 2024/12) outre une APL de 176 euros ; ses charges comprennent notamment un loyer mensuel de 778 euros ; ses droits à retraite sont faibles en l’état (1.363 euros bruts pour un départ à 67 ans) ; il n’est pas démontré par les pièces produites qu’elle ait sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants mais néanmoins elle a longtemps travaillé à temps partiel ;
— les époux ne font pas état d’élément significatif de patrimoine autre que l’ancien domicile conjugal, bien indivis détenu à parts égales mais pour lequel Monsieur [Y] [M] revendique une créance importante, ayant financé une partie des travaux avec des fonds propres ; l’avant-projet d’état liquidatif fixe sa part à 194.000 euros et celle de l’épouse à 76.000 euros ; Madame [O] [C] [H] ne paraît pas le contester, au moins sur le principe, puisqu’elle fait écrire que le mari “recevra plus que son épouse lors de la liquidation”.
Il ressort donc de ces éléments que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie des époux alors que le revenu mensuel de l’épouse est inférieur à celui du mari et qu’il le restera à moyen terme et que par ailleurs le patrimoine de l’époux est supérieur à celui de l’épouse compte tenu des créances réclamées. Il sera dès lors fait droit à la demande de prestation compensatoire, à hauteur d’une somme de 30.000 euros dont Monsieur [Y] [M] pourra se libérer par versements mensuels de 312, 50 euros pendant 8 ans.
Sur les mesures concernant les enfants :
Seul [W] est encore mineur, pour quelques mois encore ; sa résidence habituelle est actuellement fixée chez la mère, le droit de visite et d’hébergement du père n’étant pas réglementé. Monsieur [Y] [M] sollicite qu’une résidence alternée soit de nouveau instaurée ; il produit un courrier de [W] (daté cependant du 8 septembre 2023) qui indique vouloir aller chez son père quand il le souhaite.
Madame [O] [C] [H] déclare que [W] réside chez elle au quotidien et qu’il ne voit qu’occasionnellement son père ; elle produit une attestation en ce sens datant toutefois de mars 2023.
En l’état de ces éléments et en l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance de mise en état du 20 juillet 2023, à quelques mois par ailleurs de la majorité de [W], la résidence habituelle de l’enfant ne pourra qu’être maintenue chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à l’amiable.
Il sera donné force exécutoire à l’accord des parents pour maintenir les actuelles contributions du père à l’entretien et à l’éducation des enfants (outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants). En l’état du désaccord des parents et alors que [S] réside chez sa mère, la pension alimentaire la concernant sera toujours versée à la mère.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand le 21 septembre 2020,
Prononce le divorce des époux [Y] [Z] [I] [M] et [O] [V] [C] [H] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 31 décembre 1999 à Aydat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 15 novembre 1969 à Sao Lazaro Braga (Portugal),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 21 février 1958 à Laval (53) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 23 mars 2020 ;
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [O] [C] [H] la somme de TRENTE MILLE (30.000) EUROS à titre de prestation compensatoire ; dit que Monsieur [Y] [M] pourra se libérer de cette somme par versements mensuels de TROIS CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE CINTIMES (312,50) pendant 8 années ;
Dit que les mensualités seront revalorisées chaque année selon les mêmes modalités que celles prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [W] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [W] chez la mère ;
Dit que Monsieur [Y] [M] rencontrera [W] selon des modalités à définir librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de TROIS CENT SOIXANTE DIX (370) EUROS le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [M] à l’entretien et à l’éducation de [S] et [W], soit DEUX CENTS (200) EUROS pour [S] et CENT SOIXANTE DIX (170) EUROS pour [W], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [O] [C] [H] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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