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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 2 mars 2026, n° 26/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01123 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKR7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01123 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKR7 – M. [J] [R] [Z]
Ordonnance du 02 mars 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur Etienne PETIT, secrétaire général adjoint
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [R] [Z]
né le 25 Décembre 2007 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant EQUALIS – [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 21 février 2026 au centre hospitalier de [Localité 2], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2],
agissant par M. [C] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2] :
[Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 21 février 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [J] [R] [Z], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 24 février 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 24 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [R] [Z].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 mars 2026.
Au vu d’un certificat médical en date du 2 mars 2026, émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 2] et indiquant que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge au regard d’une instabilité de l’humeur avec un comportement fluctuant outre un risque d’hétéroagressivité et de fugue, M. [J] [R] [Z] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 2].
— N° RG 26/01123 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKR7
Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [J] [R] [Z] a été hospitalisé le 21 février 2026 à la suite d’une agitation psychomotrice avec des menaces de passage à l’acte hétéroagressif sur autrui survenant sur son lieu de stage chez un patient non connu du secteur de psychiatrie qui aurait un suivi en libéral et dans un contexte de consommation de toxique. Il a présenté une agitation psychomotrice extrême aux urgences. A son arrivée dans l’unité, il présentait toujours en état d’agitation psychomotrice mais était plus accessible à l’échange, avec des traits de personnalité prémorbide de type dyssociale au premier plan avec une impulsivité et une intolérance à la frustration, aucune remise en question, la banlisation des troubles parlant d’une embrouille avec les parents d’une fille qui fait actuellement le même stage que lui, disant entendre des voix mais seulement quand il est enervé, demandant sa sortie disant ne plus entendre de voix et ne plus être malade. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 27 février 2026, notant un contact facile, familier, une humeur fluctuante, un discours sub logorrhéique, il n’exprime plus spontanément d’idée délirante, il banalise son comportement autérieur ave une reconnaissance partielle de ses torubles et une adhésion ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte.
A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [J] [R] [Z] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [J] [R] [Z] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 2] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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