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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52B7
[W] [B], [Y] [S] [B] épouse [J]
C/
[I] [B]
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Février 2026
à
Me Luc FURET
ccc le 25 février 2026
à :
Me PARIGUET
Me [H]
entre :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [S] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (USA)
représentés par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame BAUDON et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN,, par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Suivant acte reçu par Maître [C] [A], notaire à [Localité 1] (56), le 18 février 2009, Monsieur [N] [B] et Madame [Q] [Z] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs trois enfants, Madame [Y] [J], Monsieur [W] [B] et Madame [I] [B], de la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à [Localité 1] (56), [Adresse 3].
Monsieur [N] [B] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par un testament authentique reçu le 24 février 2021 par Maître [L] [R], notaire à [Localité 1], Madame [Q] [Z] a institué légataires universels ses trois enfants, Madame [Y] [B], Monsieur [W] [B] et Madame [I] [B], à charge pour eux d’indemniser en valeur son autre fils, Monsieur [N]-[X] [B], du montant représentant sa quote-part de réserve héréditaire au moment de son décès et s’il en fait la demande.
Madame [Q] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2023.
La déclaration de succession a été établie le 14 novembre 2023.
Par un courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 mai 2024, Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [B] ont demandé à leur sœur, Madame [I] [B], de quitter la maison indivise de [Localité 1] et de régler une indemnité d’occupation.
Le différend relatif à l’occupation de la maison indivise a été porté devant Monsieur [K] [O], conciliateur de justice, qui a dressé constat de carence le 19 septembre 2024, Madame [I] [B] n’ayant pas déféré à sa convocation.
Un courrier officiel a été adressé à Madame [I] [B] par l’avocat de Madame [Y] [B] et Monsieur [W] [B] le 18 mars 2025, sollicitant qu’elle quitte les lieux et qu’il soit mis fin à l’indivision.
2. Prétentions et moyens
Par acte d’huissier délivré le 23 avril 2025, Monsieur [W] [B] et Madame [Y] [B] épouse [J] ont fait assigner Madame [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [J], Monsieur [W] [B] et Madame [I] [B],Désigner Maître [E] [H], notaire à [Localité 5], pour y procéder,Commettre un magistrat du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur ordonnance présidentielle rendue sur simple requête,Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation en l’étude de Maître [E] [H], lequel établira le cahier des conditions de la vente et les publicités, sur la mise à prix de 80.000 euros avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié à défaut d’enchères, de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 3], cadastré section AV n° [Cadastre 1], d’une contenance de 12 ares 52 centiares,Fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble,Désigner en premier la SCP [1], commissaires de justice associés à [Localité 5], afin :D’une part, de procéder à la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,D’autre part, pour organiser la visite destinée aux amateurs dans la quinzaine précédent l’adjudication, avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou à défaut, de deux témoins majeurs, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,Dire qu’en cas d’empêchement, tout autre commissaire compétent pourra les remplacer,Désigner Maître [E] [H] notaire à [Localité 5], afin d’établir le partage du prix de vente,Dire et juger que les frais de la vente seront employés en frais privilégiés de partage,Fixer à la somme de 750 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [B] depuis le 16 juillet 2023 et jusqu’à son départ définitif des lieux,Condamner Madame [I] [B] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [I] [B] en tous les dépens de la présente instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Les demandeurs expriment leur souhait de sortir de l’indivision et indiquent que Madame [I] [B] n’a jamais répondu à leurs sollicitations et se maintient dans le bien immobilier indivis. Ils précisent avoir reçu une offre d’achat du bien pour 180.000 euros, qui n’a pu prospérer face au blocage imposé par la défenderesse. Ils précisent que Madame [I] [B] est propriétaire d’un immeuble à [Localité 6], de sorte qu’elle n’est pas contrainte de rester vivre dans la maison indivise.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude le 23 avril 2025, Madame [I] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le partage judiciaire
Selon les termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il ressort des pièces produites que les consorts [B] sont en indivision sur la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1]. Madame [Y] [J] et Monsieur [B] souhaitent qu’il soit mis fin à cette indivision et malgré plusieurs tentatives auprès de leur sœur Madame [I] [B], ils ne sont pas parvenues à un partage amiable. Il convient donc d’ordonner le partage de l’indivision.
2. Sur la désignation du notaire et du juge commis
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
L’indivision porte sur un bien immobilier et la liquidation impose de prendre en considération les dispositions testamentaires de Madame [Q] [Z], outre l’établissement de comptes d’indivision. Les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision apparaissent complexes, de sorte qu’il convient de désigner Maître [E] [H], notaire à [Localité 5], conformément à la demande de Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [B], sous la surveillance du juge commis.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [I] [B] a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par les coindivisaires le 23 mai 2024 (pièce n° 7) et le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation le 23 avril 2025 a pu vérifier auprès du voisinage qu’elle était bien domiciliée à l’adresse de la maison indivise à [Localité 1]. Il ressort également des échanges avec le notaire de famille, Maître [G] [A], qu’une salariée de l’étude s’est déplacée dans la maison indivise pour aider Madame [I] [B] dans ses démarches, ce qui témoigne du fait qu’elle y réside de manière habituelle.
Il y a lieu de considérer que la jouissance par Madame [I] [B] du bien immobilier indivis est devenue privative à compter du décès de Madame [Q] [Z], soit le [Date décès 2] 2023, date à laquelle la nue-propriété et l’usufruit ont été réunis au profit des trois indivisaires, devenus plein-propriétaires.
Les demandeurs produisent une attestation de Maître [G] [A] en date du 24 janvier 2025, estimant la valeur locative de l’immeuble indivis entre 700 et 800 euros par mois. L’indemnité d’occupation peut donc être fixée à 750 euros par mois.
Madame [I] [B] doit donc à l’indivision une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à compter du 16 juillet 2023 et jusqu’à la date de jouissance divise.
4. Sur la licitation du bien immobilier indivis
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
Le bien immobilier indivis est une maison d’habitation, qui ne peut être facilement partagée entre trois indivisaires. Au surplus, aucun des indivisaires n’en sollicite l’attribution.
Il apparaît en outre que Madame [I] [B] n’a pas donné suite aux propositions de vente amiable de la maison d’habitation, alors même qu’une offre d’achat avait été formulée par des acquéreurs, au prix de 180.000 euros (pièce n° 9).
Les demandeurs sont donc bien fondés à solliciter la licitation du bien, qui sera ordonnée.
L’article 1272 du code de procédure civile prévoit lorsque la licitation est ordonnée que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En l’espèce, il convient de prévoir qu’il sera procédé à la licitation du bien immobilier auprès de Maître [E] [H], notaire à [Localité 5], conformément à la demande de Madame [Y] [J] et de Monsieur [W] [B].
L’article 1273 du même code dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Les demandeurs proposent une mise à prix à 80.000 euros. Toutefois, le bien immobilier indivis a été estimé entre 160.000 et 180.000 euros (pièce n° 14), puis entre 155.000 et 160.000 euros le 9 décembre 2024 (pièce n° 15). Une offre d’achat a été faite le 31 juillet 2024 à 180.00 euros (pièce n° 9). Le montant de la mise à prix proposé apparaît très bas au regard du prix du marché.
Au regard de ces estimations, il convient de fixer la mise à prix du bien immobilier à 120.000 euros et de prévoir une baisse d’un quart du prix en cas de non enchère.
Au titre des conditions essentielles de la vente, il sera précisé que la SCP [1], commissaires de justice associés à [Localité 5], sera chargée de procéder à la description du bien immobilier, de décrire les conditions d’occupation et de dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique. La SCP [1], commissaires de justice associés à [Localité 5], sera également chargée d’organiser la visite destinée aux amateurs dans la quinzaine précédent l’adjudication, avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
En application de l’article 1274 du même code, il convient d’ordonner la publicité de la vente sur les sites internet des journaux Ouest France et Le Télégramme.
Pour le surplus, il sera rappelé que la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 1277 à 1281 du code de procédure civile.
5. Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Au regard de la nature de la procédure, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [B] de leurs demandes à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [Y] [B] épouse [J], Monsieur [W] [B] et Madame [I] [B] ;
COMMET Maître [E] [H], notaire à [Localité 5], pour procéder auxdites opérations;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de [Localité 5] pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [E] [H] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposaient d’un compte,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil;
DIT que Madame [I] [B] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis d’un montant de 750 euros par mois à compter du 16 juillet 2023 et jusqu’à la date de jouissance divise ;
ORDONNE la licitation du bien immobilier sis :
[Adresse 3] à [Localité 1]
Cadastré section AV numéro [Cadastre 1] pour une superficie de 12 ares et 52 centiares
Constitué d’une maison d’habitation comprenant :
— au sous-sol : cave, garage, chaufferie-buanderie,
— au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour, salle à manger, trois chambres, dégagement avec penderie, salle de bains, WC avec lave-mains,
— à l’étage : grenier aménageable
en un seul lot et sur une mise à prix de 120.000 euros, outre les frais, en l’étude de Maître [E] [H], notaire à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut d’enchère atteignant ce montant, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d’un quart ;
DIT que la SCP [1], commissaires de justice associés à [Localité 5], sera chargée de procéder à la description du bien immobilier, de décrire les conditions d’occupation et de dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la SCP [1], commissaires de justice associés à [Localité 5], sera également chargée d’organiser la visite destinée aux amateurs dans la quinzaine précédent l’adjudication, avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou à défaut, de deux témoins majeurs, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE la publicité de la vente sur les sites internet des journaux Ouest France et Le Télégramme ;
RAPPELLE que Maître [E] [H] devra établir le cahier des charges conformément à l’article 1275 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] épouse [J] et Monsieur [W] [B] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] épouse [J] et Monsieur [W] [B] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 février 2026
La greffière, La présidente,
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