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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 21 janv. 2026, n° 25/07300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07300 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/07300 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 96
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 304
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[S] [C], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07300 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZZ
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 3 septembre 2003, Mme [L] [B] a donné à bail à M. [T] [G] et Mme [H] [Y] un logement à usage d’habitation lot n° 31, 1er étage, une cave n° 1 lot n° 33 et un garage n° 3 lot n° 72 sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 599,12 € et un acompte sur charges récupérables de 67,26 €.
Mme [H] [Y] a quitté le logement.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [L] [B] a fait signifier à M. [T] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mars 2025 pour un montant en principal de 3 556,12€.
Puis elle a fait assigner M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 17 octobre 2025, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 21 novembre 2025.
Mme [L] [B], représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie, reprend les termes de son acte introductif d’instance et expose que le locataire a quitté le logement, la dette est actualisée à la somme de 9 575,57 € pour demander de :
— le condamner à lui payer les loyers et charges arrêtés selon décompte au 7 novembre 2025 à la somme de 9 575,57 € ;
— le condamner à lui payer une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] [G] a comparu représenté par son conseil. Au soutien de ses conclusions du 4 novembre 2025, il demande de :
— constater qu’il ne conteste pas les montants qui lui sont demandés au titre de la créance de la demanderesse en date du 25 septembre 2025 soit la somme de 9 575,57 € ;
— lui allouer les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance et conclusion déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES :
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location et de condamnation à expulsion.
2. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Mme [L] [B] produit un décompte établissant que M. [T] [G] reste lui devoir la somme de 9 575,57 € au 16 octobre 2025, décompte de sortie.
M. [T] [G] ne conteste ni principe ni le montant de cette dette.
Ce montant est fondé.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9 575,57 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
3. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’augmentation de la dette locative depuis le commandement de payer puis l’assignation et un niveau de ressources passées, actuelles, nulles, et envisagées, l’allocation adulte handicapées, sont incompatibles au regard de l’importance des sommes dues avec le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu en l’état à délais de paiement.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [T] [G] sera condamné à lui verser une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance, Mme [L] [B] ne soutiennant plus ses demandes principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location et de condamnation à expulsion ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à Mme [L] [B] la somme de 9 575,57 € (décompte de sortie arrêté au 7 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à Mme [L] [B] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
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