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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 16 févr. 2026, n° 24/05233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[H] [D], [C] [Y] épouse [A] [O]
C/
[M] [A] [O] époux [Y]
N° RG 24/05233 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVXC
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 16 Février 2026
ENTRE :
Madame [H] [D], [C] [Y] épouse [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] ( CONGO )
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-4974 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE : représentée par Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [M] [A] [O] époux [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier, lors de l’audience du 11 décembre 2026, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 20 novembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [H] [D] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
et Monsieur [M] [A] [O], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] ( RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [H] [D] [Y] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (77), à charge pour elle d’en régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Madame [H] [D] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [H] [D] [Y] de sa demande relative aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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