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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 sept. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFLI
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1971, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [F] née [U]
née le [Date naissance 2] 1976, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 2 mars 2022, Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] ont contracté auprès de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT un crédit personnel de 54 815 € moyennant un remboursement mensuel de 768,33 euros sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt annuel effectif global de 4,93 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 2 mars 2022 et l’exigibilité de plein droit ;
Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 44 174,38 euros augmenté des intérêts aux taux de 4,93% l’an à compter du 23 mai 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière ;
— condamner solidairement Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] aux entiers frais et dépens, y compris l’exécution à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025. La SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a, par la voix de son conseil, sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation et a déposé ses pièces.
Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F], assignés par acte de commissaire de justice à l’étude, ne sont ni présents ni représentés.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’ensemble des contrats de crédit et conventions de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Au terme de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt que les premières échéances impayées non régularisées datent du mois der janvier 2024, soit moins de deux années, avant l’assignation précitée.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, qui réclame à Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT produit notamment aux débats :
— l’offre de crédit signé le 2 mars 2022;
— les consultations du FICP,
— des éléments de solvabilité ;
— les tableaux d’amortissement,
— l’historique du compte ;
— les relevés des échéances en retard,
— le courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2024 suivi de la lettre de déchéance du terme du 28 mai 2025 réceptionnés par les parties ,
— le décompte de créance du 26 juillet 2024.
Il apparaît qu’il a été satisfait à l’ensemble des prescriptions du code de la consommation et il convient de condamner solidairement Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 44 174,38 euros, augmenté des intérêts contractuels de 4,93% à compter de l’assignation.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la solution apporté au litige, Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] sont condamnés in solidum à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 44 174,38 euros, augmenté des intérêts contractuels de 4,93% à compter de l’assignation, et jusqu’au règlement effectif;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] à payer la somme de 600 euros à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [F] née [U] et Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance et aux éventuels frais de l’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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