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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 25/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/34
AFFAIRE N° RG 25/01400 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VVH
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, succursale de la Société de Droit Allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH dont le siège social est [Adresse 6] – ALLEMAGNE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 412 653 180
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
agent commercial exerçant sous l’enseigne 3GIMMO, immatriculé au registre spécial des agent commerciaux sous le n°389137399
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 mai 2025 la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a assigné M. [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— Constater la résiliation du contrat intervenue le 07.02.2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 07.02.2025,
— S’entendre condamner M. [Y] [Z] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme principale de 36.755,68 € ;
— S’entendre condamner M. [Y] [Z] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT les intérêts au taux légal sur la somme de 36.755,68 € à compter du 07.02.2025 ;
— S’entendre condamner M. [Y] [Z] à restituer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT le véhicule de marque TOYOTA PROACE CITY LONG, n° de série YAREFYHT2GJ062623 immatriculé [Immatriculation 7], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— S’entendre condamner M. [Y] [Z] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— S’entendre condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens ;
— Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions la banque expose les informations suivantes :
Suivant acte sous seing privé en date du 13.07.2023, pour les besoins de son activité professionnelle d’agent commercial, M. [Y] [Z] a souscrit auprès de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA PROACE CITY LONG, n° de série YAREFYHT2GJ062623 immatriculé [Immatriculation 7], acquis auprès de la société AVENIR AUTO au prix de 25.818,56 €.
Le contrat stipulait 60 loyers de 422,40 € et une option d’achat finale de 11.576,95 € TTC soit 9.647,46 € HT.
M. [Y] [Z] a laissé impayées les échéances du contrat, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 15 mars 2024.
Une mise en demeure a été adressée à M. [Y] [Z] le 3 juillet 2024, l’informant qu’à défaut de régularisation des échéances impayées le contrat serait résilié.
En l’absence de régularisation, et suivant correspondances du 7 février 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat, laquelle a rendu exigible une somme totale de 36.755,68 € en application de l’article 8 du contrat.
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a engagé une action en justice pour obtenir paiement de sa créance.
M. [Y] [Z], valablement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat constitue la loi des parties.
La banque demande l’application de l’article 8 du contrat de crédit location avec option d’achat souscrit par M. [Y] [Z] qui stipule :
« 8. Défaillance du locataire, Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée : Sans préjudice de l’application des dispositions légales, le bailleur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis notifié, dans l’un des cas suivants : inexactitude avérée d’une information essentielle communiquée, utilisation non conforme du bien, manquement à tout engagement présentement contracté, (notamment non-paiement à bonne date d’une échéance, les régularisations postérieures ne faisant pas obstacle à cette exigibilité),cessation d’activité, cession, apport ou mise en location gérance de son fonds de commerce ou de sa clientèle, ou si le locataire est une personne morale, fusion, scission ou apports partiels d’actifs de celle-ci ou transformation de sa forme sociale réduisant la responsabilité de ses associés, en cas de défaillance dans le paiement des loyers, de l’option d’achat, de perte du véhicule, de sa non restitution au date et lieu fixé au contrat,en cas de décès du locataire, colocataire ou de la caution, étant précisé que les héritiers et légataires universels ou à titre universel seraient tenus solidairement à l’égard du prêteur des obligations résultant du présent contrat. La résiliation du contrat entraînera la restitution immédiate du bien dans les conditions ci-après définies. Dans cette hypothèse, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, l’option d’achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Vous aurez un délai de trente jours, à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. A défaut de vente ou sur demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, tout défaut de paiement d’un terme de loyer ou de l’option d’achat entraînera de plein droit l’exigibilité des intérêts de retard calculés au taux légal. Tout mois commencé est dû en entier pour le calcul des intérêts. En outre, une indemnité de 8% des sommes impayées sera due à titre de clause pénale, en réparation du préjudice indépendant du simple retard. Cependant, dans le cas où il accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. D’autre part, en cas d’incident de paiement caractérisé, des informations sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit. En cas de souscription d’une assurance facultative, le non-paiement des échéances et donc de la prime d’assurance peut entraîner l’exclusion du bénéfice de l’assurance dans les conditions prévues à l’article L 141-3 du Code des Assurances. »
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de crédit : location avec option d’achat, intervenu entre le bailleur TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, le vendeur AVENIR AUTO et le locataire M. [Y] [Z] le 13/07/2023 pour un véhicule Toyota Proace d’un prix TTC de 25 818,56 € avec location pendant 60 mois à 422,40 € et une option d’achat final de 11 576,95 € TTC
– facture de vente du véhicule pour un montant TTC de 25 818,56 € le 08/02/2024
– procès-verbal de livraison du 08/02/2024
– engagement de reprise du véhicule du 15/12/2023
– historique de compte du 30/4/2025 établissant un solde débiteur de 36 755,68 € après résiliation du contrat
– mise en demeure préalable par LR AR en date du 3/7/2024 avec mention de la résiliation du contrat de financement sans rappel supplémentaire à défaut de règlement des mensualités impayées sous un délai de 8 jours francs
– courrier de résiliation définitive par LR AR en date du 07/02/2025
– décompte des sommes dues établissant une créance d’un montant total de 36 755,68 €,
la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT établit valablement le bien-fondé de sa demande à laquelle il conviendra en conséquence de faire droit.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la banque requérante la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [Z], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat intervenue le 07.02.2025,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme principale de 36.755,68 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07.02.2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à restituer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT le véhicule de marque TOYOTA PROACE CITY LONG, n° de série YAREFYHT2GJ062623 immatriculé [Immatriculation 7], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, astreinte s’appliquant pendant un délai de 4 mois,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
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