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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 11 mars 2025, n° 24/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06417 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLXQ
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI, Me Walter VALENTINI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme de droit suisse, immatriculée au RCS de ZUG (SUISSE) sous le numéro CHE 100.023.266, ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 14], représentée par la SAS INTRUM, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 322 760 497, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 9 juillet 2024 entre les mains de la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [W] [U] sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Brignoles le 3 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 10 février 2011 pour obtenir paiement de la somme totale de 6140,59 €.
Cette saisie a été dénoncée le 16 juillet 2024 à Monsieur [U].
Par exploit en date 16 août 2024, Monsieur [W] [U] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les moyens et pièces fondant la demande,
En principal et in limine litis :
— Constater la nullité de l’acte de signification intervenu le 12 août 2019,
— Constater la prescription de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 décembre 2019,
Par conséquent,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2024 sur les livrets de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES,
A titre subsidiaire :
— Constater le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
Par conséquent,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2024 sur les livrets de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES,
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater l’abus de saisie réalisé par la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
Par conséquent,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 juillet 2024 sur les livrets de la FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES,
En tout état de cause :
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Représenté par son conseil, Monsieur [U] a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation, s’opposant à la nouvelle demande de renvoi de l’examen de l’affaire de la société défenderesse.
Le conseil de cette dernière a effectivement sollicité un nouveau renvoi de l’examen de l’affaire, indiquant qu’il était dans l’attente de pièces.
Cette nouvelle demande de renvoi de l’examen de l’affaire n’a pas été acceptée, en l’état des deux précédents renvois accordés et l’affaire a été retenue à l’audience et mise en délibéré à ce jour, la défenderesse n’ayant pas formulé d’autres demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie attribution dressé le 9 juillet 2024 que cette mesure a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 décembre 2010 par le tribunal d’instance de Brignoles et rendue exécutoire le 10 février 2011, enjoignant à Monsieur [U] de payer à la société FRANFINANCE la somme de 2661,61 € avec intérêts contractuels au taux de 19,32 % à compter du 10 mai 2010, la somme de un euro à titre de clause pénale et la somme de 4,34€ au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Il est versé aux débats par Monsieur [U] un acte intitulé « signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente avec signification d’une cession de créances » qui lui a été délivré le 12 août 2019 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sollicite que la nullité de cet acte soit prononcée, au motif que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, en ce que l’acte a été délivré à une adresse qui n’était pas la sienne à cette époque, ne correspondant pas à celle qui figurait sur le titre exécutoire et que les recherches de l’huissier de justice pour le retrouver n’ont pas été suffisantes, alors même qu’il était professionnellement établi dans le Var depuis de nombreuses années et qu’il réside à l’adresse qui est encore la sienne aujourd’hui depuis 2017.
Il ajoute qu’il a subi un grief du fait de l’irrégularité ainsi commise puisqu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de la procédure mise en œuvre à son encontre.
En application du premier alinéa de l’article 659 du code de procédure civile :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
Par ailleurs, il appartient au présent juge d’apprécier si les diligences effectuées ont été suffisantes et, à défaut, de prononcer la nullité de l’acte, sous réserve de la démonstration de l’existence d’un grief résultant de cette irrégularité, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, la signification de l’acte a eu lieu à [Adresse 7].
Il est ensuite indiqué, sur le procès-verbal, qu’à l’adresse susvisée, il n’a pas été possible de rencontrer Monsieur [U], que les propriétaires des lieux n’ont pu communiquer aucun renseignement, indiquant ne jamais avoir entendu parler de ce dernier, que les services postaux, interrogés, ont opposé le secret professionnel et que les recherches sur Internet n’ont pas permis d’obtenir des renseignements supplémentaires.
En conséquence de quoi, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de signification conformément aux dispositions de l’article 659 précité.
Il sera toutefois relevé que l’adresse mentionnée [Localité 6] comme étant la dernière adresse connue de Monsieur [U] ne résulte pas de l’ordonnance puisque celle-ci indique une adresse à [Adresse 5].
La société défenderesse ne justifie pas de quelle manière cette adresse doit être considérée comme la dernière adresse connue de ce dernier alors même que :
— La dernière adresse judiciairement connue était à [Localité 4], dans le Var,
— Monsieur [U] démontre, par les copies d’écran des recherches Internet à partir de son prénom et de son nom, qu’il apparaît comme entrepreneur individuel à compter de 1994 et pendant 17 ans domicilié à [Localité 11], dans le Var,
— Il démontre également, par la production de son avis d’impôt 2017 sur les revenus de 2016, qu’il résidait, à compter de l’année 2017, à [Adresse 13], adresse qui constitue encore aujourd’hui son domicile, auquel il s’est vu dénoncer la saisie-attribution litigieuse.
Au vu de ces éléments, il apparaît effectivement que les diligences réalisées pour rechercher Monsieur [U] ne sont pas suffisantes au regard de sa situation stable dans le Var et plus précisément à [Localité 12], à son adresse actuelle, à une date antérieure à la signification querellée.
Par ailleurs, il sera retenu que cette irrégularité cause un grief à Monsieur [U], lequel n’a pas été en mesure de connaître la cession de la créance et le reprise des poursuites à son encontre, après une absence d’exécution recherchée à son égard depuis 2011.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [U] et de prononcer la nullité de cet acte en date du 12 août 2019.
De façon subséquente, Monsieur [U] sollicite que la prescription du titre exécutoire soit constatée sur le fondement de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel l’exécution d’une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, il résulte de la requête soumise au tribunal d’instance de Brignoles le 22 juillet 2010 que la créance concerne un crédit souscrit par Monsieur [U] auprès de la société FRANFINANCE.
Dans ces conditions, dès lors que l’action en recouvrement de telle créance est inférieure à 10 années et qu’il n’est justifié, par la société défenderesse, d’aucun acte, compte tenu de la nullité prononcée à l’encontre de l’acte en date du 12 août 2019, entre la signification de l’ordonnance intervenue le 22 décembre 2010 et la saisie querellée intervenue le 9 juillet 2024, la prescription du titre exécutoire fondant cette dernière doit être constatée.
Il résulte de ce qui précède qu’il doit être donné mainlevée de la mesure de saisie attribution litigieuse, diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire prescrit.
Monsieur [U] ayant été reçu en ses demandes formulées à titre principal, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par la saisie dont la mainlevée vient d’être ordonnée.
L’abus de saisie résulte de ce qui précède.
En revanche, Monsieur [U] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 5000 €. S’il fait état de ce qu’il a très mal vécu la situation et que la saisie a eu pour effet de bloquer l’ensemble de ses fonds « ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins primaires, ni même à ceux de sa famille », il sera constaté qu’il ne produit, au soutien de ses allégations, aucun élément objectif.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, la société défenderesse sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Monsieur [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet devant le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente avec signification d’une cession de créances en date du 12 août 2019, signifié à Monsieur [W] [U] à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
DÉCLARE prescrite l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Brignoles le 3 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 10 février 2011 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [U] à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG selon procès-verbal dressé le 9 juillet 2024 entre les mains de la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES et dénoncée le 16 juillet 2024 à Monsieur [W] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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