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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2024, n° 20/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03990 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02727 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YBM6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/02727
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F], exerçant la profession de Responsable plombier, chauffagiste, a formé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°98, affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Par décision du 17 juin 2020, la [5] (ci-après [8]) a notifié à [I] [F] un refus de prise en charge de la maladie (« Sciatique par hernie discale L5-S1 »), au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n° 98) après avis défavorable du [7] ([11]) de la région PACA Corse saisi au motif de l’absence de condition relative à la liste limitative des travaux.
Monsieur [I] [F] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] pour contester cette décision.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 octobre 2020, Monsieur [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8] rendue le 4 septembre 2020.
Par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2023, le [13] a été désigné avec mission de :
— Dire si l’affection présentée le 21 février 2019 par Monsieur [I] [F], a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, au titre du tableau n° 98.
Le [13] a rendu son avis le 4 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.
Monsieur [I] [F], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de
— Ordonner toute mesure d’expertise utile,
En tout état de cause,
— Dire le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [F] avec toutes conséquences de droit.
La [10], représentée par un inspecteur juridique, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Le [12] a motivé son avis rendu le 4 décembre 2023 comme suit :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée.
Il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ".
Cet avis est dénué de toute forme d’ambigüité.
Monsieur [I] [F] sollicite l’homologation de cet avis, et la [8] ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 21 février 2019 sera reconnu.
Monsieur [I] [F] sera renvoyé devant la [10] afin qu’il soit rempli de ses droits.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance présidentielle du 5 septembre 2023 ;
Vu l’avis rendu par le [11] de la région Ile-de-France le 4 décembre 2023 ;
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [I] [F] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie constatée médicalement le 21 février 2019 ;
RENVOIE Monsieur [I] [F] devant la [5] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la [5] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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