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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 17 mai 2026, n° 26/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02633 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOSH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/02633 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOSH – M. [E] [L]
Ordonnance du 17 mai 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [F] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [L]
né le 25 Mars 1992 à , demeurant 1 rue Jacqueline Auriol – 77600 BUSSY ST GEORGES
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en date du 27 avril 2026 dont fait l’objet M. [E] [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 17 mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [L], reçue et enregistrée au greffe le 17 mai 2026 à 13h34,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 17 mai 2026 à 13h34 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [E] [L] a fait l’objet d’une mesure dfisolement à compter
du 3 mai 2026 à 14 heures dont le maintien a été prononcé par
décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 10 mai
2026 à 17 heures 56 qui a été renouvelée par décisions médicales
successives dont la dernière le 11 mai 2026 à 17 heures pour les
motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et
décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 3 mai 2026 à 14 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [L] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [L],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2026 à 16h40,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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