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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2025, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1005
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PECS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -CELR – CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M. [I] [N] [D] (LRAR), S.A. -CELR – CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (LRAR), Me LE TARGAT, la SELARL VPNG
Le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] [D] a ouvert des comptes bancaires auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [I] [N] [D] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 06 août 2024, fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier et ce afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 2085,50 €, outre 3000 au titre du préjudice subi du faite de sa résistance abusive et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025.
Monsieur [I] [T], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu L’art L 133-18 du code monétaire et financier
JUGER que les opérations de paiement litigieuses n’ont pas été autorisées par M. [I] [N] [D].
CONDAMNER la Caisse d’EPARGNE au paiement de la somme de 2.085,50€ avec les intérêts tels que définis à l’art L 133-18 du CMF à savoir intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la demande, puis au-delà de sept jours de retard, au taux légal majoré de dix points, puis au-delà de trente jours de retard, intérêt au taux légal majoré de quinze points.
CONDAMNER la Caisse d’EPARGNE au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive.
DIRE n’y avoir lieu à écarter |'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la Caisse d’EPARGNE au paiement de la somme de 2.500 au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil qui a également plaidé, demande :
Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L.221-4 et L213-4~2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L.133-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens développés et les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER incompétent, au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier, siégeant [Adresse 3].
AU FOND
DEBOUTER Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] [D] à verser à la S.A Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Les compétences du Juge des Contentieux de la Protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il découle de ces dispositions que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d’habitation et les crédits à la consommation
En l’occurrence, le présent litige ne concernant ni un bail d’habitation d’habitation, ni un crédit à la consommation, le juge des contentieux de la protection n’est donc pas compétent.
Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée, compétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (Site Méditerranée) à l’audience du JEUDI 05 JUIN 2025 à 15H00 SALLE B ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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