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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 janv. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QPB
MINUTE: 25/158
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [V]
né le 10 Décembre 1999 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [8]
Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice CENTRE [8]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] – [A] [V] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 13 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [9] a admis M. [B] [V] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 12 janvier 2025 par Mme [O] [A] [V] [E], en sa qualité de sœur.
Il a décidé le 16 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 17 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 23 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 24 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [9], située au centre [6], [Adresse 2] à [Localité 4].
Me José Coelho, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 janvier 2025 par le docteur [Y] [H], médecin, décrit l’état suivant du patient : suivi pour psychose chronique d’allure schizophrénique, amené par sa famille pour trouble du comportement, contact superficiel, calme mais peine à contenir ses émotions, minimise ses troubles. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis les 14 et 16 janvier 2025 par les docteurs [S] [K] [L] et [N] [Z], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 17 janvier 2025 par le docteur [Y] [I], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme, contact moyen irritable, tachypsychie, discours incohérent avec idées de persécution contre sa famille, déni des troubles, refus des soins, notion de consommation de toxiques.
M. [B] [V] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; que la visite de ses proches est prévue prochainement ; qu’il a déjà été hospitalisé plusieurs fois en raison de troubles du comportement ; qu’il était suivi pour schizophrénie au [5] de [Localité 3] ; qu’il prenait un traitement médicamenteux, avec des arrêts intempestifs ; qu’il essaie d’arrêter le cannabis depuis un an, ce dont il a parlé à son médecin traitant ; qu’il veut rester trois jours de plus à l’hôpital le temps de voir si les traitements sont adaptés ; et qu’il n’a pas de sentiment de persécution.
Il a ainsi indiqué avoir conscience de la nécessité d’arrêter de consommer du cannabis et adhérer au traitement médicamenteux, expliquant même souhaiter rester à l’hôpital encore trois jours le temps de s’assurer qu’il est adapté.
L’ancienneté de l’avis médical motivé, établi sept jours avant l’audience, ne permet pas de s’assurer que le déni des troubles et le refus des soins qu’il décrit sont toujours d’actualité et de contrôler le bien-fondé de la mesure.
Il en résulte que le patient paraît en capacité de consentir aux soins prescrits et que la nécessité d’une surveillance médicale constante n’est pas démontré, à défaut d’avis médical actualisé le réfutant.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [B] [V] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 25 janvier 2025.
Le Greffier
Le Juge
Sagoba DANFAKHA
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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