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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 14 avr. 2026, n° 25/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par son syndic LE CABINET [ D ] [ T ] [ G ] SAS, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] à [ Localité 3 ], Association Syndicale Libre BEL ABORD c/ SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 14 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Association Syndicale Libre BEL ABORD
dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par son syndic LE CABINET [D] [T] [G] SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par ar son syndic la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Novembre 2025
date des débats : 03 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/03004 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OATA
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, l’Association Syndicale Libre BEL ABORD a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE SIS [Adresse 3] A VERTOU devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 5] à payer à l’Association Syndicale Libre BEL ABORD, située [Adresse 1] a [Localité 5], la somme de 3.235,28 € au titre de 1'arríéré de charges et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 3 juillet 2025, assorti des intérêts de droit àcompter du présent exploit ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE I’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pourrésistance abusive ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE 1'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’Association Syndicale Libre BEL ABORD fait valoir que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 5] représenté par son Syndic en exercice, la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE,propriétaire du lot 11° 2 au sein de l’Association Syndicale Libre (ASI.) BEL ABORD est redevable envers ladite Association Syndicale Libre de la somme de 3.235,28 € représentant l’arriéré de charges et frais nécessaires à leur recouvrement, selon décompte arrêté au 3juillet 2025, les diverses relances amiables étant restées sans effet.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Lors des débats, l’Association Syndicale Libre BEL ABORD a comparu représentée par son conseil, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE 1'IMMEUB1E SIS [Adresse 3] à [Localité 3] n’était pas comparant.
L’Association Syndicale Libre BEL ABORD a indiqué que le principal avait été réglé et maintenir seulement ses demandes de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE I’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] A [Localité 3] non représenté a été cité à personne morale.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
L’ASL BEL ABORD justifie avoir tenté, avant la saisine de la juridiction de trouver une issue amiable au litige existant en adressant aux défendeurs :
— Un appel de fonds (piece n’ 4),
— Des avis de relance par courrier recommandé en date des 3 et 9 décembre 2024 (piece n° 5),
— Un avis de relance simple en date du 20 janvier 2025 (pièce n° 6),
— Une mise en demeure en date du 13 mars 2025 (piece n’ 7).
Ce n’est que début 2026 que le défendeur s’est acquitté de sa dette ;
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et désorganise la marche de la copropriété.
En l’espèce, la carence du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] est manifeste. Il sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à L’ASL BEL ABORD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à payer à L’ASL BEL ABORD les sommes suivantes :
— 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et dommageable,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE I’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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