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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 30 mars 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
,
[C], [L] épouse, [X],
et
, [J], [X]
N° RG 26/00112
N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGIL
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT
le 30 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [C], [L] épouse, [X]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1],
[Localité 3]
ET
Monsieur, [J], [X]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2],
[Localité 5]
DEMANDEURS : non comparants, représentés par leur conseil respectifs, Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, et Me Franck MOULY, avocat au barreau de MEAUX, ce dernier étant substitué par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX,
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 25 février 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 20 novembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 20 novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame, [C], [L], née le, [Date naissance 3] 1979 à, [Localité 6] (93)
et Monsieur, [J], [X], né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 7] (95)
mariés le, [Date mariage 1] 2009 à, [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 2 juillet 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [X] à verser à Madame, [C], [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) ;
CONSTATE l’accord des époux pour que le versement de cette prestation compensatoire se fasse sous la forme d’un avantage en nature à déduire de la soulte due par Madame, [C], [L] à son époux pour racheter les parts de celui-ci dans le domicile conjugal situé, [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’attributions des véhicules des époux ;
CONDAMNE Madame, [C], [L] et Monsieur, [J], [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de, [Localité 9] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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