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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2026, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00707 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5VC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024008904 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Mélanie GARCIA
DEBATS:
Audience publique du : 26 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Andreia DA SILVA, Me Arnaud DUBOIS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 mai 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a
donné bail à M. [V] [F] et Mme [H] [F] un bien immobilier à
usage d’habitation situé au [Adresse 4]
à [Localité 2].
Reprochant aux locataires d’avoir réalisé des installations dans le logement malgré le
refus du bailleur, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a fait assigner
M. [V] [F] et Mme [H] [F] devant le Juge des contentieux et de
la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du
1er mars 2024 pour obtenir notamment la résiliation du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et retenue à l’audience du 26 février
2026 après plusieurs renvois à la demande des parties.
A cette audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT- représenté
par son Conseil– se désiste de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et de
remise en état des lieux et sollicite de condamner solidairement M. [V] [F] et
Mme [H] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [V] [F] et Mme [H] [F], représentés par leur Conseil, sollicite
de : – constater que les travaux de remise en état de la terrasse ont été réalisés ; – prendre acte du désistement de la demanderesse ; – rejeter toutes autres demandes ; – condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT à faire réaliser par
des professionnels des travaux d’aménagement, permettant au logement de maintenir
des températures correctes pendant la période estivale ;
En tout état de cause:- la condamner à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des articles 37 et 75
de la loi du 10 juillet 1991 ; – donner acte à Maître [P] [N] qu’elle s’engage à renoncer à l’aide
juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose
jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la bailleresse la somme allouée et si cette
somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ; – la condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Il résulte des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile que
l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’action et du désistement
d’instance.
2
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute
matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du
défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté
aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT
LOGEMENT se désiste de ses demandes principales et maintien ses demandes au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il
y a lieu de constater également que le défendeur maintient ses demandes
reconventionnelles.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement partiel de l’OFFICE PUBLIC
DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, qui n’emporte pas extinction de l’instance ni de
l’action.
Sur la demande reconventionnelle de travaux
En application de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat,
et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un
logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet
usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour
demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, il convient de relever que les locataires sollicitent la condamnation de la
bailleresse à réaliser des travaux d’aménagement pour maintenir une température
correcte en période estivale sans préciser les travaux qu’ils souhaitent voir réaliser.
Par ailleurs, ils échouent à démontrer que leur logement présente une température telle
qu’elle impliquerait l’obligation pour le bailleur de réaliser des travaux sur le clos et le
couvert, plutôt que d’opter pour les solutions habituelles et proposées.
En effet, seules des attestations sont produites et elles s’avèrent insuffisamment précises
pour établir la température du logement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation du bailleur à
réaliser des travaux.
3
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de
l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les
dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28
décembre 2020. »
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée dispose : « Les dépenses qui
incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la
charge de l’État. »
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que « Lorsque le bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement
la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de
l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. »
En l’espèce, les défendeurs ayant succombé en leur demande reconventionnelle, il y a
lieu de les condamner solidairement aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces
condamnations.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de
plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats
publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en
premier ressort,
CONSTATE que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT se
désiste de ses demandes principales ;
4
DEBOUTE M. [V] [F] et Mme [H] [F] de leur demande
de condamnation du bailleur à réaliser des travaux ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [F] et Mme [H] [F]
aux entiers dépens, conformément aux règles de la loi du 10 juillet 1991 en matière
d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault
en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La greffière
La juge des contentieux de la protection
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