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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 16 juil. 2025, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01873 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD4D
Minute N° : 25/00073
JUGEMENT DU 16 juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [P] [M] née [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non-comparant
[15] [Localité 8] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-comparant
AHARP
Ass [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 02 juillet 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [9] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2025, la commission de surendettement du [Localité 16] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [X] [M] et Madame [P] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [X] [M] et Madame [P] [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 avril 2025.
Monsieur [X] [M] et Madame [P] [M] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les mensualités envisagées par la commission de surendettement étaient trop élevées par rapport à leurs ressources.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 juin 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 02 juillet 2025.
Monsieur [X] [M] et Madame [P] [M] comparaissent à l’audience et réitèrent les termes de leur courrier de contestation.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, il apparaît que le recours n’a pas été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R 722-1 du code de la consommation puisque la décision de recevabilité a été notifiée aux débiteurs le 22 avril 2025 et qu’ils ont adressé leur courrier de contestation en date du 30 mai 2025.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [X] [M] et Madame [P] [M];
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La greffière Le vice-président
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