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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 24 févr. 2026, n° 26/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00498 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEI3O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 février 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°26/183
N° RG 26/00498 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEI3O
JUGEMENT RECTIFICATIF DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [V], [K], [A] [J]
né le 07 Mars 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Christian PRIOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [I], [B] [U]
née le 13 Juillet 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [X] [W]
né le 23 Janvier 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Madame [R] [C]
née le 03 Août 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Maître [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Société [L], OUDET-ELIEN ET MONNIER-HELD
Greffe du Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
GREFFIER
Lors du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
LE TRIBUNAL
Par requête reçue au greffe de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de MEAUX le 27 novembre 2025, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile de France (SAFER de l’Ile de France) demande au tribunal, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier au dispositif de son jugement rendu le 15 septembre 2022 dans l’instance RG n° 19/1203 la désignation cadastrale de la parcelle objet du litige pour permettre la publication du jugement au service de la publicité foncière.
Aucune des parties n’a formulé d’observation en défense.
MOTIFS :
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, l’erreur alléguée résulte d’une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l’article précité 462 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX le 15 septembre 2022 dans l’instance RG n° 19/1203 en remplaçant au dispositif du jugement la mention de la référence cadastrale comme suit:
Lire
« Condamne M. [V] [J] et Mme [I] [U] à se présenter en l’étude de Me [S] [G], notaire à [Localité 9], afin de régulariser l’acte de vente de la parcelle située à [Localité 10] (Seine et Marne), cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] au profit de la Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile de France et au prix de 55 000 euros ; »
au lieu de :
« Condamne M. [V] [J] et Mme [I] [U] à se présenter en l’étude de Me [S] [G], notaire à [Localité 9], afin de régulariser l’acte de vente de la parcelle située à [Localité 10] (Seine et Marne), cadastrée section A numéro [Cadastre 1] au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile de France et au prix de 55 000 euros ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié;
DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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