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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 11 janv. 2024, n° 20/05959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
11 JANVIER 2024
N° RG 20/05959 – N° Portalis DB22-W-B7E-PV6H
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES (CIMY), association déclarée ayant pour identifiant SIREN le numéro 828 343 004 ayant son siège social situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES EN YVE LINES (CEIMY), ayant son siège socila sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentnat légal, domiciliés ès qualités audit siège,
défaillante
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD, association déclarée ayant pour identifiant SIREN le numéro 799 848 486, ayant son siège social situé
[Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 23 Octobre 2020 reçu au greffe le 20 Novembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Novembre 2023, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
L’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES (ci-après l’association CIMY) est une association loi 1901 ayant vocation à rassembler les institutions musulmanes du département des Yvelines.
Monsieur [P] [X] président de l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD (ci-après l’AMMS), ayant pour vocation de mettre à la disposition de ses fidèles un lieu de culte et de leur proposer diverses activités en relation avec celui-ci, représentait celle-ci à l’association CIMY et était secrétaire général de celle-ci.
Le 10 novembre 2018, le conseil d’administration de l’association CIMY décidait de l’exclusion de l’AMMS. Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2018, l’association CIMY notifiait cette exclusion à Monsieur [P] [X] lui demandant de ne plus s’exprimer sous quelque forme que ce soit au nom de l’association et de lui remettre notamment tout élément propriété de l’association CIMY en sa possession, en particulier les éléments liés au nom de domaine .
Par courriel du 3 décembre 2018, Monsieur [P] [X] indiquait ne pas vouloir se déplacer pour restituer les éléments et qu’il laissait les affaires de l’association CIMY à disposition pour venir les chercher.
Constatant une redirection automatique de l’adresse vers le nom de domaine qui présentait le CENTRE D’ETUDES ET D’INIATIVES MUSULMANES DES YVELINES (ci-après l’association CEIMY), l’association CIMY a saisi l’étude d’huissier de justice OFFICIALES pour qu’il soit dressé un procès-verbal de constat de la redirection de l’adresse.
Il ressort du procès-verbal établi Maître Philippe FIX le 13 janvier 2020 que, après s’être connecté au moteur de recherche GOOGLE et avoir tapé dans la barre de recherche l’adresse , l’huissier de justice arrivait directement sur le site de l’association CEIMY avec comme adresse dans la barre d’adresse : , et qu’il relevait les premières mentions suivantes dans l’onglet « MENTIONS LEGALES » du site :
« Editeur : CEIMY
Directeur de publication : [X] [P] »
Par courriers recommandés en date des 21 janvier et 10 février 2020, le Conseil de l’association CIMY mettait en demeure Monsieur [P] [X] de cesser tout usage des noms de domaine et et de procéder à toutes formalités nécessaires au transfert du nom de domaine entre les mains de l’association CIMY.
Un procès-verbal établi par l’étude d’huissiers SELARL HEDT CLAISE LE MAREC en date du 27 mai 2020 confirmait que la recherche effectuée sur le moteur de recherche GOOGLE aboutissait à l’adresse qui correspondait à l’association CEIMY, dont les mentions légales faisaient apparaître l’association CEIMY comme éditeur du site, Monsieur [P] [X] comme directeur de publication, et les coordonnées de contact de l’association CEIMY ; il était par ailleurs constaté que la recherche du domaine dans la barre du navigateur aboutissait à une redirection automatique vers la page https://ceimy.fr/.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 23 octobre 2020, l’association CIMY a fait assigner l’association CEIMY et l’AMMS devant le présent tribunal aux fins de notamment d’ordonner à Monsieur [P] [X], à l’AMMS et à l’association CEIMY de cesser tout usage des noms de domaine et , toute utilisation de la dénomination sociale de l’association CIMY et de procéder à un changement de dénomination sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur [P] [X] et l’association CEIMY à l’indemniser de son préjudice moral et de son préjudice d’image.
Par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2022, l’association CIMY formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de :
DECLARER la demande de l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES recevable et bien fondée, et en conséquence :
DEBOUTER l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD de toute prétention au titre d’une prétendue irrecevabilité de la demande présentée par l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES ;ORDONNER à Monsieur [P] [X], à l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD et à l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES de cesser tout usage des noms de domaine et ;ORDONNER à Monsieur [P] [X], à l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD et à l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES de procéder à toutes formalités nécessaires au transfert de tous éléments de propriété et d’identification liés au nom de domaine entre les mains de l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;ORDONNER à Monsieur [P] [X] et à l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES de cesser toute utilisation de la dénomination sociale CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES ou de l’acronyme CEIMY, et plus largement de toute dénomination de nature à entretenir un risque de confusion avec l’association CIMY ;ORDONNER à l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES de procéder à un changement de dénomination sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonces légales aux frais de l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES, ainsi que par le biais de tout nom de domaine dont l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES serait titulaire ;CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [P] [X] et l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES à payer à l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel découlant de la redirection automatique de l’adresse vers le nom de domaine ;CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [P] [X] et l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES à payer à l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [P] [X] et l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES à payer à l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’image ;DEBOUTER l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’association CIMY au paiement de la somme de 11 058,68 euros au titre de prétendues factures impayées ;DEBOUTER l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER solidairement et in solidum l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD, Monsieur [P] [X] et l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES à payer à l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement et in solidum l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD, Monsieur [P] [X] et l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INITIATIVES MUSULMANES DES YVELINES aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Gabriel de FROISSARD de BROISSIA pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
A titre liminaire, l’association CIMY considère que la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir invoquée l’AMMS n’est pas recevable devant le juge du fond dès lors que seul le juge de la mise en état était compétent pour connaître de la fin de non-recevoir en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Elle ajoute en tout état de cause qu’elle justifie de la capacité d’ester en justice en produisant un extrait du Journal officiel des associations et fondations d’entreprise portant annonce de sa création ainsi que des justificatifs.
Sur le fond, elle expose qu’une consultation du site WHOIS permet de constater que la redirection automatique du nom de domaine vers le nom de domaine a été opérée par un changement en date du 18 novembre 2018, que son titulaire était l’AMMS et l’adresse électronique celle de Monsieur [P] [X], ce qui a été constaté par le premier procès-verbal du 13 janvier 2020, et que cette redirection lui occasionne un grave préjudice en ce qu’elle créé un risque de confusion volontairement entretenu par Monsieur [P] [X] et l’association CEIMY. Elle indique à cet égard que l’utilisation d’un nom de domaine évocateur est déterminante de la visibilité de l’association sur internet, ce dont ne dispose plus l’association CIMY depuis le 18 novembre 2018, et qu’elle est ainsi dépourvue de toute existence ou visibilité, et que cela a permis à Monsieur [P] [X] de capter des dons qui lui étaient destinés. Elle ajoute que l’AMMS ne justifie pas avoir réservé le nom de domaine le 1er juin 2015 qui était en tout état de cause intégré au patrimoine de l’association CIMY comme un élément de propriété incorporelle de l’association.
Elle expose par ailleurs que la constitution de l’association CEIMY est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public de sa proximité avec l’acronyme de l’association CIMY, ce d’autant plus que trois mots identiques en fin de dénomination sociale sont utilisés de façon identique, concluant que le risque de confusion né de la dénomination sociale choisie et de la redirection automatique de l’adresse vers le nom de domaine . Elle ajoute qu’une grande visibilité est recherchée par Monsieur [P] [X] pour supplanter l’association CIMY dans l’ensemble des médias et ce à notoriété importante, ce qui justifie une condamnation sous astreinte à faire cesser toute utilisation de sa dénomination sociale et une condamnation pour indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice d’image.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de l’AMMS à une condamnation au titre de factures impayées, aucune facture ne lui ayant été communiquée et qu’en tout état de cause, étant émises par l’hébergeur 1&1, elle ne saurait sans se contredire en solliciter le règlement et prétendre être de la même manière propriétaire du nom de domaine , et alors enfin que l’association CIMY n’a pas le contrôle du nom de domaine.
Par dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2021, l’AMMS formule les demandes suivantes :
« DECLARER l’AMMS recevable et bien fondée en ses présentes écritures
Et en conséquence,
In limine litis :
JUGER l’acte introductif d’instance en date du 23 octobre 2020 délivré par le CIMY à l’encontre de l’AMMS nul et de nul effet.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER le CIMY de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en ce que contraires,
En tout état de cause :
CONDAMNER le CIMY au paiement de la somme total de 11.058,68 euros au titre des factures impayée,
CONDAMNER le CIMY à régler à l’AMMS, la somme de 5.000 Euros, au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le CIMY aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Monique TARDY. »
L’AMMS conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir, affirmant que l’association CIMY ne produit aucun document prouvant sa capacité d’ester en justice et celle de la personne morale qui la représenterait, ajoutant que la copie des statuts n’est pas signée et ne comporte aucune mention selon laquelle elle serait conforme à l’original, et aucun procès-verbal autorisant la procédure et nommant la personne physique chargée de la représenter et de la soutenir n’ayant été fourni.
Sur le fond, l’AMMS soutient que le nom de domaine lui avait été réservé deux ans auparavant, le 1er juin 2015 et qu’elle en avait toujours été propriétaire, ajoutant avoir beaucoup œuvré pour la création de l’association CIMY.
Elle conclut au débouté des demandes de l’association CIMY qui ne fournit aucun élément justificatif de l’existence d’un préjudice matériel, moral et d’image.
A titre reconventionnel, elle demande le remboursement de la somme de 11.058,68 euros au titre de factures impayées.
Bien que régulièrement assignés, le CEIMY et Monsieur [P] [X] n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 novembre 2023 a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
Le Conseil de l’association CIMY a été autorisé à produire une note en délibéré portant d’une part sur les documents annexés au procès-verbal d’huissier de justice du 13 janvier 2020 et d’autre part si la redirection du site vers l’adresse était toujours active.
Par note en délibéré en date du 14 novembre 2023, le Conseil de l’association CIMY a produit la version intégrale du procès-verbal susvisé accompagnée de son annexe et indiqué que la redirection n’était plus active à ce jour, précisant qu’après consultation de la base de données WHOIS de l’AFNIC, le nom de domaine avait été réenregistré le 30 juin 2023.
Par message RPVA en date du 29 décembre 2023, le Conseil de l’AMMS a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de dossier dans l’intérêt de l’AMMS.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité de l’assignation
En application de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il résulte de l’article 791 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Il ne saurait dès lors être saisi par des demandes relevant de sa compétence dans des conclusions comportant, en outre, des prétentions et moyens relevant du fond de l’affaire.
En l’espèce, la nullité de l’assignation signifiée par l’association CIMY excipée par l’AMMS constitue une fin de non-recevoir.
L’AMMS, qui avait toute faculté de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur la compétence du tribunal, alors même que l’assignation est ancienne puisqu’elle date du 23 octobre 2020, n’a pas provoqué d’incident. En effet, elle n’a soulevé l’incompétence de la présente juridiction que dans ses écritures au fond, et non dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.
Par conséquent, sa demande sera, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les préjudices invoqués par l’association CIMY
Sur le préjudice matériel résultant de l’atteinte au nom de domaine du fait de la redirection automatique
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’huissier du 13 janvier 2020 que le nom de domaine renvoie sur le site internet de l’association CEIMY contrôlé directement ou indirectement par Monsieur [P] [X], ce dernier étant mentionné comme directeur de publication dans les mentions légales du site ; aucun élément ne permet de justifier que l’AMMS aurait, comme elle le soutient, réservé ce nom de domaine.
Il ressort de l’extrait WHOIS versé aux débats que la redirection a été effectuée le 18 novembre 2018, soit huit jours après la décision du conseil d’administration de l’association CIMY d’exclure l’AMMS, représentée par Monsieur [P] [X].
Bien que ce dernier ait été mis en demeure le 21 janvier puis le 10 février 2020 de cesser tout usage des noms de domaine et et de procéder à toutes formalités nécessaires au transfert du nom de domaine entre les mains de l’association CIMY, un second procès-verbal d’huissier du 27 mai 2020 confirme qu’à cette date, la redirection automatique vers le nom de domaine est toujours effective.
La façon dont le nom de domaine est exploité, à savoir un renvoi automatique vers le site internet de l’association CEIMY contrôlé et exploité par l’AMMS et Monsieur [P] [X], traduit une volonté de ceux-ci de capter les consultations du site de personnes voulant s’adresser à l’association CIMY, faits constitutifs d’une faute.
L’association CIMY justifie de l’existence d’un préjudice matériel résultant de cette faute, ayant été dépourvue de visibilité sur internet pendant plusieurs mois du fait de la redirection du nom de domaine vers une autre association, qu’il convient de réparer justement en condamnant l’association CEIMY et Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros.
En revanche, il est établi, par la production de la note en délibéré, que la redirection vers le site internet n’est plus active à ce jour, de sorte que la demande de l’association CIMY de condamnation sous astreinte de cesser tout usage des noms de domaine et n’apparaît pas justifiée.
L’association CIMY justifie par ailleurs avoir demandé à Monsieur [P] [X] de lui remettre notamment tout élément propriété de l’association CIMY en sa possession, en particulier les éléments liés au nom de domaine et ce dès l’exclusion de l’AMMS, puis encore à deux reprises par courriers recommandés des 21 janvier et 10 février 2020 ; elle produit un courriel de Monsieur [P] [X] qui ne conteste pas avoir en sa possession ces éléments, mais qu’il ne souhaite pas se déplacer au siège de l’association CIMY pour les restituer.
Compte-tenu des éléments précédemment exposés, et du fait que Monsieur [P] [X] ait reconnu avoir conservé les éléments de propriété précité de l’association CIMY alors qu’il n’en était plus secrétaire général depuis son exclusion notifiée le 19 novembre 2018, il y a lieu de faire droit à la demande de l’association CIMY de procéder à toutes formalités nécessaires au transfert de tous éléments de propriété et d’identification liés au nom de domaine entre les mains de l’association CIMY sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet le mois suivant la signification du jugement à intervenir, pendant une durée maximale de six mois.
Sur le préjudice moral et le préjudice d’image résultant de l’atteinte au nom de l’association
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des débats que le choix de la dénomination sociale et de l’acronyme de l’association CEIMY par Monsieur [N] [X] est très proche de ceux de l’association CIMY, ainsi que cela a d’ailleurs été évoqué dans l’article de presse versé aux débats (pièce n°7). Le risque de confusion entre les deux associations a été accru par la redirection automatique de l’adresse vers le site , ainsi que cela a été précédemment évoqué.
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer que ces agissements auraient causé un préjudice à l’association CIMY, en l’occurrence que Monsieur [N] [X] se serait placé dans le sillage de l’association CIMY pour tirer profit du savoir-faire et de sa notoriété acquise. L’association CIMY ne rapportant pas la preuve de l’existence du préjudice moral allégué, il convient de la débouter de la demande formulée à ce titre.
L’association CIMY se prévaut par ailleurs de l’existence d’un préjudice d’image résultant du contexte de création de l’association CEIMY et des choix de Monsieur [N] [X], visibles dans les médias, de nature à porter atteinte à son image.
Or, le seul article de presse versé aux débats n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une atteinte à sa valeur et sa réputation, l’article ne faisant valoir que le contexte de création de l’association CEIMY sans ternir l’image de l’association CIMY ni discréditer celle-ci. Aucune preuve n’étant rapportée de l’existence d’un préjudice d’image, il convient donc de la débouter de la demande formulée à ce titre.
L’association CIMY formule également une demande d’ordonner à l’association CEIMY de cesser l’utilisation de sa dénomination sociale ou de l’acronyme CEIMY et plus largement toute dénomination de nature à entretenir un risque de confusion avec l’association CIMY, et de procéder à un changement de dénomination sociale.
Or, pour les raisons précédemment évoquées, il n’est pas établi que la création de l’association CEIMY ni les interventions de Monsieur [N] [X] lui aient causé un préjudice. En effet, si les acronymes des deux associations peuvent sembler similaires, les dénominations sociales sont différentes et il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte excessive qui justifierait l’interdiction pour l’association CEIMY d’utiliser sa dénomination sociale actuelle, ni davantage de procéder à un changement de dénomination sociale ; l’interdiction générale et imprécise d’une dénomination de nature à entretenir un risque de confusion sera également rejetée.
En conséquence, l’association CIMY sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Il n’y a enfin pas lieu à ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonces légales aux frais de l’association CEIMY ainsi que par le biais de tout nom de domaine dont l’association CEIMY serait titulaire.
Sur la demande reconventionnelle de l’AMMS au titre des factures impayées
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’AMMS sollicite le remboursement de factures impayées par l’association CIMY, sans toutefois verser aux débats lesdites factures, ni justifier le fondement de sa demande, aucune pièce n’étant communiquée par la défenderesse. L’association CIMY affirme de surcroît n’avoir jamais eu communication des factures alléguées, de sorte qu’aucun élément justificatif de l’existence d’une créance à ce titre n’est rapportée par l’AMMS.
En conséquence, l’AMMS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’AMMS, partie qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de l’association CIMY à ce titre. Elle sera condamnée aux entiers frais et dépens avec Monsieur [P] [X] et l’association CEIMY.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’association AMMS, partie perdante, sera déboutée de sa demande de condamnation de l’association CIMY d’une indemnité à ce titre. Elle sera condamnée avec Monsieur [P] [X] et l’association CEIMY à verser à l’association CIMY une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD de sa demande d’irrecevabilité des demandes de l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES ;
CONDAMNE in solidum l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INIATIVES MUSULMANES DES YVELINES et Monsieur [P] [X] à payer à l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES de sa demande de condamner l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INIATIVES MUSULMANES DES YVELINES et Monsieur [P] [X] de cesser tout usage des noms de domaine et ;
ORDONNE à l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INIATIVES MUSULMANES DES YVELINES et à Monsieur [P] [X] de procéder à toutes formalités nécessaires au transfert de tous éléments de propriété et d’identification liés au nom de domaine entre les mains de l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet le mois suivant la signification du jugement à intervenir, pendant une durée maximale de six mois ;
DEBOUTE l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
DEBOUTE l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES de sa demande d’indemnisation du préjudice d’image ;
DEBOUTE l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES de sa demande d’ordonner à l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES de cesser l’utilisation de sa dénomination sociale ou de l’acronyme CEIMY et plus largement toute dénomination de nature à entretenir un risque de confusion avec l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES ;
DEBOUTE l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES de sa demande d’ordonner à l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES de procéder à un changement de dénomination sociale ;
DEBOUTE l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES de sa demande d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal d’annonces légales aux frais de l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES ainsi que par le biais de tout nom de domaine dont elle serait titulaire ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD, l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INIATIVES MUSULMANES DES YVELINES et Monsieur [P] [X] à payer à l’association CONSEIL DES INSTITUTIONS MUSULMANES DES YVELINES une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 6] SUD, l’association CENTRE D’ETUDES ET D’INIATIVES MUSULMANES DES YVELINES et Monsieur [P] [X] aux dépens ;
DIT que l’avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 parMadame DURIGON, Vice-Présidente assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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