Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 mars 2026, n° 26/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00670 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PE3
ORDONNANCE DU 04 Mars 2026
A l’audience publique du 04 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [B] [N], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [N]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [A] [P]
née le 06 Juin 1973
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [B] [N],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Clara ENNOUCHI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [A] [P] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [N] prononcée le 24 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [N] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [N] reçue au greffe le 02 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 03 mars 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 04 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Clara ENNOUCHI, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien à part avec une infirmière. Ce n’est pas sa première hospitalisation à [B] [N] mais la première fois dans cette unité. Elle a très peu de visite. On lui a redonné son téléphone. Le projet avec le médecin est de changer progressivement le traitement pour n’avoir en fin de semaine que le nouveau pour la dépression. Elle a tendance à se refaire mal quand on lui enlève le kit anti-suicide. Elle s’est ainsi tailladée.
Son conseil a indiqué que la procédure est régulière. Madame a conscience qu’il ne faut pas sortir tout de suite afin d’éviter de se mettre en danger et elle n’et pas contre le fait de rester.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [N] selon la procédure de péril imminent en raison d’un état de tristesse pathologique majeure marquée par des pulsions suicidaires et un passage à l’acte, dans le contexte d’une acutisation de sa pathologie psychiatrique.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 02 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’idées suicidaires chroniques et d’un comportement auto-dommageable (griffures sur le visage) marqué par un sentiment de désespoir et une tristesse de l’humeur. La patiente ne critique pas ses comportements et a peu de conscience de soi, ce qui laisse craindre une fragilité et une imprévisibilité.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [A] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [A] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [A] [P],
Me Clara ENNOUCHI,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [N],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00670 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PE3
Mme [A] [P],
Ordonnance en date du 04 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [B] [N],
signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Donations ·
- Biens ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Droit d'usage ·
- Interprétation ·
- Legs ·
- Usufruit ·
- Demande
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Compétence exclusive ·
- Dérogation ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Action en contrefaçon ·
- Action
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Bière ·
- Cause grave ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Algérie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Budget ·
- Charges ·
- Montant ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Drapeau ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.