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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 juin 2025, n° 24/02389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02259 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02389 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46QV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
née le 02 Novembre 1980 à
[Adresse 5]
[Adresse 18]
comparante en personne assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 3]
représentée par monsieur [J] [P], Responsable juridique près la [Adresse 13], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [6]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Organisme [11]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [X] a sollicité le 04 mai 2023 auprès de la [Adresse 14], le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap et de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer.
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 19 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes.
Madame [Y] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 08 juin 2023, répondu que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50 %, que ce taux ne permettait pas l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer, qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Madame [Y] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [Y] [X] et de dire si elle remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer du 04 mai 2023.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 27 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties en retenant d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Y] [X] a comparu à l’audience assisté de son conseil. Elle a maintenu ses demandes principales ou subsidiaires sur son taux d’incapacité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée et demander la condamnation de l’organisme au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [15], représentée à l’audience, a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, et demande le rejet des demandes sur la base de l’expertise judiciaire.
La [7], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience
Le [11], quoique régulièrement appelé en la cause, non comparant, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond,
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Y] [X] à la date de la demande, soit à la date du 04 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés,
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80 %, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Y] [X] présente des déficiences de l’appareil locomoteur présentant une déficience modérée avec gêne dans la réalisation de certaines activités de la vie courante avec un taux de 20 à 40 % et des troubles dépressifs compensées compatibles avec la vie quotidienne et socioprofessionnelle avec un taux compris entre 20 et 45 % au regard de ces troubles musculosquelettiques en rapport une polyarthrite et un syndrome de Gougerot-Sjogren.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [Y] [X] est inférieur à 50%.
Aucun des éléments médicaux produits par Madame [Y] [X] ne permet de remettre en cause l’appréciation des pathologies de cette dernière par l’expert au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [Y] [X] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de Madame [Y] [X] de son Allocation Adulte Handicapé.
Sur le bien fondé de la demande d’Affiliation à l’assuranceVieillesse d’un [Localité 19] au Foyer,
Vu l’article L 381-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
L’aidant familial est une personne qui s’occupe de la personne handicapée vivant à domicile, qui a cessé une activité professionnelle ou exerce une activité à temps partiel.
L’adulte handicapé doit :
être atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 %,vivre au foyer du demandeur,être lié au bénéficiaire de l’affiliation par un lien de parenté, nécessiter l’assistance ou la présence permanente de l’aidant familial qui sollicite l’affiliation.
En l’espèce, Madame [Y] [X] n’est pas éligible à l’affiliation à l’assurance vieillesse d’un parent au foyer s’agissant d’une prestation d’un parent aidant et non pour elle-même.
De plus, elle ne présente pas un handicap relevant d’un taux d’incapacité de 80 %.
Madame [Y] [X] est déboutée de ce chef de demande.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap,
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [I], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [Y] [X] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière ne présente pas de difficulté pour les actes de la vie courante décrit dans la grille d’évaluation.
Madame [Y] [X] qui à la date impartie ne rencontrait pas (et ne rencontre toujours pas) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités ou une difficulté absolue (en fait pour réaliser huit activités) touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence,Madame [Y] [X] est déboutée de sa demande.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Madame [Y] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
La demande de Madame [Y] [X] de condamnation de l’organisme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe ;
VU le rapport du Docteur [I],
DEBOUTE Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions relatives à l’Allocation aux Adultes Handicapés, à la Prestation de Compensation du Handicap et à l’affiliation gratuite au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [Y] [X] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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