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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 prorogé au 10 mars 2025 prorogé au 05 mai 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05/05/25
à Me BONAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04174 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FOL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 19 Février 1952 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE SERVICES AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 23 janvier 2024, M. [O] [J] a acheté auprès de la société par actions simplifiée FRANCE SERVICES AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque DACIA Dokker TCe 115 moyennant le prix de 7 990 euros. La date de livraison prévue était le 29 janvier 2024 à [Localité 5]. Par virement bancaire du 25 janvier 2024, M. [O] [J] a versé un acompte de 500 euros. Il a payé le solde du prix, 7 490 euros ? par virement bancaire du 30 janvier 2024.
Une facture a été établie le 9 février 2024 d’n montant de 7 990 euros.
La livraison a, par la suite, été prévue pour être effectuée à [Localité 4], le 10 février 2024, par la société HIFLOW. Le véhicule acheté ayant subi une avarie moteur fatale au cours de celle-ci a été remorqué dans un garage situé à [Localité 3].
Par courrier recommandé du 12 février 2024, M. [O] [J] a demandé le remboursement immédiat de l’intégralité du prix de vente versé en application de l’article 7 c des conditions de vente.
En l’absence de remboursement perçu, M. [O] [J] a fait assigner la SAS FRANCE SERVICES AUTOMOBILE, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7 990 euros,1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [J] se fondant sur les dispositions des articles L.221-18 et suivant du code de la consommation fait valoir qu’il s’est régulièrement rétracté dans le délai légal de 14 jours et que la société FRANCE SERVICES AUTOMOBILE est donc tenue de lui rembourser le prix d’achat. Elle fait preuve d’une résistance abusive en ne procédant pas à ce remboursement malgré ses demandes et son propre engagement d’y accéder au plus tard le 22 mars 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, M. [O] [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, la SAS FRANCE SERVICES AUTOMOBILE ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 octobre 2019.
Comme il y avait été autorisé par le tribunal, M. [O] [J] a transmis au tribunal l’extrait Kbis de la SAS FRANCE SERVICES AUTOMOBILE en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la rétraction du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 du même code.
L’article L.221-21 précise que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Par ailleurs, en application des articles L.221-24 et L.221-27, la rétractation met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat et le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
L’article L.221-1 précise que : « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. »
En l’espèce, un contrat vente d’un véhicule automobile de marque DACIA Dokker TCe115 a été conclu entre M. [O] [J] et la SAS FRANCE SERVICES AUTOMOBILE le 23 janvier 2024, moyennant le prix de 7 990 euros et la totalité du prix a été payée le 30 janvier 2024 avec une livraison prévue le 10 février 2024 à [Localité 4].
M. [O] [J] justifie avoir réclamé par courrier recommandé du 12 février 2024 le remboursement du prix de vente en application de l’article 7 alinéa c) des conditions générales de vente jointes au bon de commande lequel stipule : « Vente à distance : article 221-18. Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. »
La SAS FRANCE SERVICES AUTOMOBILE lui a répondu par courriel du 5 mars 2024 qu’elle disposait, comme stipulé sur la facture du 9 février 2024, d’un délai légal de 30 jours pour le rembourser après restitution du véhicule, qu’elle avait pris en charge les frais de remorquage et de dépannage alors que normalement ces frais sont assumé par l’assurance du client, et qu’elle procéderait au remboursement du prix de vente avant le 22 mars 2024.
S’il ressort des pièces produites que M. [O] [J] est domicilié à [Localité 4] et que la société défenderesse a son siège social à [Localité 6], force est de constater que M. [O] [J] ne fournit aucune précision sur les circonstances exactes de la vente du véhicule alors que la société SAS FRANCE SERVICES AUTOMOBILE se place manifestement dans son courriel sur un autre fondement juridique que la vente à distance pour donner son accord au remboursement du prix.
Dès lors, M. [O] [J] ne rapportant pas suffisamment la preuve que la conclusion du contrat n’a pas eu lieu en présence des deux parties ou dans un lieu n’étant pas celui où le professionnel exerce de manière habituelle, ses demandes sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [O] [J] ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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