Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 18 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 2025/261
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5ML
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Novembre 2025
DEMANDERESE :
S.A.S.U. HEXAFRET,
demeurant 16 Rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE,
représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARL LEXCASE, demeurant 17 Rue de la Paix – 75002 PARIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Mélissa BENEDDINE, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Madame [D] [F],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Madame [E] [N] [F], prise en la personne de sa mère Mme [F] [D],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Madame [P] [L] [S],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Monsieur [B] [S], pris en la personne de sa mère Mme [S] [P], demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Madame [Z] [T] épouse [S],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Monsieur [I] [S],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Monsieur [G] [S], pris en la personne de sa mère Mme [S] [Z],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Monsieur [U] [S], pris en la personne de sa mère Mme [S] [Z], demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Madame [C] [M],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Monsieur [Y] [S],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Madame [V] [S], prise en la personne de sa mère Mme [M] [C], demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Monsieur [OI] [S],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Daniel POUGEOISE, demeurant 23 rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [A] [S],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Daniel POUGEOISE, demeurant 23 rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [H] [S],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Madame [W] [S],
demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Madame [R] [S], prise en la personne de sa mère Mme [S] [W], demeurant Occupant les parcelles situées Chemin du Leidt – Section 64 N° 15, 69 et 71 – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Daniel POUGEOISE, demeurant 23 rue Serpenoise – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27/06/2025, La SASU HEXAFRET a fait assigner Madame [F] [D], Madame [F] [E], [N], Madame [S] [P], [L], Madame [S] [B], Madame [S] [Z] née [T], Monsieur [S] [I], Madame [S] [G], Monsieur [S] [U], Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [K], Madame [S] [V], Monsieur [S] [OI], Madame [S] [A], Madame [S] [H], Madame [S] [W] et Madame [S] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— CONSTATER que l’occupation irrégulière du bien de Hexafret situé chemin de Leidt à Thionville parcelles 64 n°15, 69 et 71, constitue un trouble manifestement illicite, et est susceptible de causer un dommage imminent tant aux occupants qu’aux biens ;
— CONSTATER, qui plus est, qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au prononcé en urgence de l’expulsion sans titre de ce bien;
— ORDONNER l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de Madame [F] [D], Madame [F] [E], [N], Madame [S] [P], [L], Madame [S] [B], Madame [S] [Z] née [T], Monsieur [S] [I], Madame [S] [G], Monsieur [S] [U], Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [K], Madame [S] [V], Monsieur [S] [OI], Madame [S] [A], Madame [S] [H], Madame [S] [W] et Madame [S] [R], ainsi que de celle de tout occupant de son chef, du bien situé chemin de Leidt a Thionville, parcelles 64 n°15, 69 et 71;
— CONSTATER que les occupants se sont installés par voie de fait sur le site et que, en conséquence, le délai fixé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas applicable, de sorte que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai;
— DIRE ETJUGER que pour la même raison, le délai fixé par les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé, de sorte que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai;
— AUTORISER Hexafret à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles, demeurés sur les lieux, aux frais des défendeurs;
— ORDONNER l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 16/09/2025, La SASU HEXAFRET maintient ses demandes et demande aussi de constater que l’occupation irrégulière du bien de Hexafret situé chemin de Leidt à Thionville, parcelles cadastrées section 64 n°83, 84, 85, 86, 87, 88 (anciennement cadastrées section 64 nos 15, 69 et 71), constitue un trouble manifestement illicite, et est susceptible de causer un dommage imminent tant aux occupants qu’aux biens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 14/10/2025, Monsieur [S] [OI], Madame [S] [A], et Madame [S] [R], représentés par Maître POUGEOISE, avocat au barreau de Metz, demandent de:
— renvoyer l’examen du dossier à une quinzaine de jours afin de permettre la vérification des titres de propriété des terrains auprès du livre foncier de Moselle,
— constater que la société HEXAFRET ne produit aucun extrait du livre foncier de la Moselle relatif aux terrains dont elle se prévaut pour justifier la procédure d’expulsion,
— prendre acte qu’un acte notarié a bien été transmis mais qu’aucune inscription au livre foncier n’a été effectuée ni justifiée,
— statuer ce que de droit quant aux frais,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais,
— attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [OI] et Madame [S] [A].
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 14/10/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] [OI], Madame [S] [A], et Madame [S] [R]
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 8 de la loi du 20 février 1922 prévoit que devant les tribunaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les avocats inscrits au tableau près ces tribunaux sont admis à l’exclusion des stagiaires à représenter les parties, à postuler, à conclure, et, d’une manière générale, faire tous les actes de procédure. Ils exerceront ce droit de représentation dans les conditions prévues par les lois locales dont les dispositions en cette matière sont maintenues en vigueur.
L’article 760 du code de procédure civile pévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L’article 761 prévoit les cas de dispense de constitution d’avocat.
En l’espèce, les parties sont tenues de constituer avocat, s’agissant d’une demande indéterminée. Or, Maître [J], avocat inscrit au barreau de Metz, ne peut pas représenter ses clients dans la présente instance, les règles précitées exigeant que l’avocat représentant les parties dans une procédure où la représentation des parties, soit inscrit au barreau de la juridiction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’il mentionne que Maître [O] est l’avocat postulant, celle-ci n’a pas adressé sa constitution et ne peut pas être considérée comme valablement constituée.
IL a été demandé à plusieurs reprises à Maître POUGEOISE qu’un avocat postulant se constitue, ce qui n’a pas été fait.
En conséquence, Monsieur [S] [OI], Madame [S] [A], et Madame [S] [R] ne sont pas valablement représentés à la présente instance et leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’expulsion et des conséquences qui en découlent
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du “dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer” et le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”.
La demanderesse produit aux débats un procès verbal de constat établi le 15/05/2025 par Maître [X], commissaire de justice, qui s’est transporté à 10h10 sur les parcelles susvisées où il a constaté la présence de 6 caravanes.
Le commissaire de justice relate qu’un groupe de personnes s’est présenté, qu’il a décliné son identité, sa qualité et l’objet de sa visite, que ces personnes ont déclaré leur identité, qu’il a consigné leurs noms qui sont ceux des défendeurs en-tête des présentes.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en-tête des présentes occupent les parcelles cadastrées section 64 n°83, 84, 85, 86, 87, 88 (anciennement cadastrées section 64 nos 15, 69 et 71) situées chemin de Leidt à Thionville, appartenant à la demanderesse.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2ème Civ., 2 février 2012, pourvoi n 11 14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, que dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur les parcelles de la demanderesse sans sonautorisation.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non-discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées.
En effet, des câbles électriques relient les caravanes présentes sur le site à la borne électrique située à l’entrée de celui-ci et un tuyau d’arrosage relie ces caravanes à la borne incendie à proximité. En outre, des voies ferrées très fréquentées se situent à proximité.
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef.
Au terme de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. L’article L. 412-2 ajoute que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L. 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412 3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Les délais prévus par ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les défendeurs n’occupent pas un local à usage d’habitation à titre de domicile ou de résidence principale.
En l’espèce, il est constant que les caravanes occupées licitement par les défendeurs constituent leur domicile. Il n’est pas ordonné l’expulsion des occupants de leur caravane, mais seulement l’expulsion des caravanes et véhicules du terrain sur lequel ils sont stationnés.
En conséquence, il y a lieu de constater que le délai fixé par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable, de sorte que l’expulsion ne peut avoir lieu sans délai.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prévoir cette modalité d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [S] [OI], Madame [S] [A], et Madame [S] [R],
Ordonnons l’expulsion de :
Madame [F] [D], Madame [F] [E], [N], Madame [S] [P], [L], Madame [S] [B], Madame [S] [Z] née [T], Monsieur [S] [I], Madame [S] [G], Monsieur [S] [U], Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [K], Madame [S] [V], Monsieur [S] [OI], Madame [S] [A], Madame [S] [H], Madame [S] [W] et Madame [S] [R],
et de tous occupants de leur chef, qui stationnent chemin de Leidt à Thionville, parcelles cadastrées section 64 n°83, 84, 85, 86, 87, 88 (anciennement cadastrées section 64 nos 15, 69 et 71), ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes, fourgonnettes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce, avec l’assistance de la Force Publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin ;
Disons que le délais des articles L 412-1 et 412-6 du code des procédures civiles ne sont pas applicables et que l’expulsion peut avoir lieu sans délai,
Rejetons la demande d’execution au vu de la seule minute;
Rejetons les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [F] [D], Madame [F] [E], [N], Madame [S] [P], [L], Madame [S] [B], Madame [S] [Z] née [T], Monsieur [S] [I], Madame [S] [G], Monsieur [S] [U], Monsieur [M] [C], Monsieur [S] [K], Madame [S] [V], Monsieur [S] [OI], Madame [S] [A], Madame [S] [H], Madame [S] [W] et Madame [S] [R],
aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Budget ·
- Charges ·
- Montant ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Donations ·
- Biens ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Droit d'usage ·
- Interprétation ·
- Legs ·
- Usufruit ·
- Demande
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Compétence exclusive ·
- Dérogation ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Action en contrefaçon ·
- Action
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Bière ·
- Cause grave ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Drapeau ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Erreur matérielle ·
- Commune ·
- Ligne ·
- Attestation ·
- Livret de famille ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.