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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement, S.A. [ 25 ], EDF SERVICE CLIENT Chez [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/00088
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H5LN
Affaire : Madame [N] [W]
Monsieur [G] [B]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[Z] [R], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [N] [W]
née le 04/08/1988
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [B]
né le 28/09/1982
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
PARTIES DEFENDERESSES
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 4099117061, 4099122206, 4099122207
Pôle Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT Chez [32]
réf : 001002853355/V024469976, 001002853388/V024241318
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
FINFROG
réf : 1313470, 1313301
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [26]
réf : 146289661400071610402, 146289550900030573603
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[36]
réf : CFR202212017GZFNRR
Service Recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
réf : 81670808769, 81670808757, 82111865149
[22]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[34]
réf : 293791
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[23] [Localité 33] [30].
réf : [XXXXXXXXXX07], 43580047671100, 41995664389001, 43580047676100
Service Surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[27]
réf : anciens bailleurs (M. et Mme [D])
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2024, la [28] a déclaré recevable la demande présentée par M. [G] [B] et Mme [N] [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée aux débiteurs par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 décembre 2024.
M. [G] [B] et Mme [N] [W] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 6 janvier 2025, puis renvoi, les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par le greffe par pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
Par courrier électronique reçu le 19 août 2025, M. [G] [B] et Mme [N] [W] ont signalé leur changement d’adresse.
Aucune des parties ne comparaît à l’audience.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article R713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, compétent en matière de surendettement, est celui où demeure le débiteur.
En l’espèce, il est établi que M. [G] [B] et Mme [N] [W] résident au [Adresse 6].
Il convient donc de déclarer la juridiction de Melun incompétente territorialement et de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
Se déclare territorialement incompétent ;
Ordonne la transmission du dossier, par le greffe, de M. [G] [B] et Mme [N] [W], au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Dit que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [29], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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