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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, réf. inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YYN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
MINUTE N°2026/ 4
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
c/
[V] [S]
Copie délivrée à
Monsieur [V] [S]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT,
immatriculé au RCS sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le 20 Juin 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés, du Tribunal Judiciaire, tenue le 04 novembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 28 mai 2021 avec prise d’effet au même jour, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT a donné à bail à M. [S] [V] un bien à usage de garage (n°810) sis [Adresse 8], pour un loyer initial mensuel de 36.72 €, outre 8.72 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT, selon acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, a fait signifier à M. [S] [V] un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, remis à personne, pour un montant de 308.28 € dont en principal la somme de 246.45 € au titre des arriérés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT a assigné M.[S] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner M. [S] [V] à payer par provision à HERAULT LOGEMENT la somme de 453.75 € ;
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise au bénéfice du propriétaire aux motifs de l’impayé des loyers et du défaut de production de l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [S] [V] et de ses biens et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu ;
— Condamner M. [S] [V] à verser une indemnité d’occupation égale au montant des loyers indexée dans les mêmes conditions que le montant du loyer contractuel jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, et payable chaque mois à terme échu ;
— Rappeler que les délais éventuellement accordés ne pourront affecter l’exécution du contrat ;
— Condamner M. [S] [V] à verser au requérant la somme de 400.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] [V] aux entiers dépens de l’instance et de son exécution dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer ;
Appelée une première fois à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 22 juillet en raison de la restitution prochaine des clés. Au cours de celle-ci le conseil du demandeur avait indiqué que le locataire avait quitté le garage, confirmé la remise des clés, maintenu ses autres demandes, actualisé la dette locative à la somme de 626.56 € et s’était désisté de sa demande en expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 2 septembre 2025, le juge des référés a constaté son incompétence à statuer dans le présent litige au motif qu’il porte sur un immeuble à usage de garage ne relevant de sa compétence de juge des contentieux de la protection et l’a renvoyée devant le tribunal judiciaire statuant en référé pour les litiges inférieurs à 10 000.00 €.
Retenue à l’audience du 4 novembre 2025 suite à saisine sur incompétence, le conseil de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT maintient ses demandes et dépose.
M. [S] [V] comparaît et déclare qu’il ne connaît pas le montant de sa dette locative qu’il réclame depuis le mois de juin, qu’il sait devoir payer et est désireux de le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement de la demande d’expulsion et de ses conséquences
Lors de l’audience du 22 juillet 2025, le conseil de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT s’est désisté de sa demande en expulsion au motif du départ de M. [S] [V] et de la restitution des clés ne maintenant que ses autres demandes.
Au cours de l’audience du 4 novembre 2025, il n’est pas revenu sur ce désistement et a versé un décompte arrêté au 30 octobre 2025 qui mentionne au 30 juin 2025 « remboursement dépôt de garantie – 36.72 – régul au départ du locataire 0.63 » et qui n’indique plus aucune autre facturation après.
Dès lors il convient de constater le désistement de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, de sa demande subséquente d’expulsion et de ses conséquences.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT verse au litige un extrait de relevé de compte édité au 30 octobre 2025 démontrant que M. [S] [V] reste lui devoir la somme de 626.56 €.
M. [S] [V], comparant, indique ne rien contredire du tout, réclamer depuis le mois de juin 2025 le montant de la dette locative, savoir devoir payer et vouloir le faire.
En conséquence, M.[S] [V] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 626.56 € au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [V], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 décembre 2024
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne s’oppose pas à ce que M. [S] [V] soit condamné au paiement de la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS le désistement de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT de son action en acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail consenti à M. [S] [V] concernant un garage (n°810) sis [Adresse 8] ainsi que de toutes les demandes subséquentes à ce titre ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [S] [V] à verser à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT la somme de 626.56 € (six cent vingt-six euros et cinquante six centimes) au titre de l’arriéré des loyers et charges ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [S] [V] ;
CONDAMNONS M. [S] [V] à verser à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT la somme de 300,00 € (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 17 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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