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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 20 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03314 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBD2
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [F] [W]
née le 07 Juillet 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [B] [T]
né le 09 Mai 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [I] [M] Exerçant sous l’enseigne PRO TECH
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 8] ( ARMENIE ),
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] est entrepreneur individuel et exerce l’activité de plâtrier.
Le 27 juin 2021, Mme [F] [W] a accepté un devis établi par M. [T] d’un montant de 21.446 euros relatif à la réalisation de murs en placoplâtres, de cloisons, d’un plafond rampant, de travaux de peinture, de fourniture et de pose d’une porte intérieure.
Parallèlement, M. [I] [M] a réalisé la pose d’une clôture et des travaux de toiture sur la propriété de Mme [W].
Par actes en date des 28 et 29 juin 2023, Mme [F] [W] a fait assigner M. [E] [T] et M. [I] [M], aux fins notamment de résolution des contrats et de paiement de la somme de 43.400 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2025, Mme [W] demande au tribunal, de :
— prononcer la résolution des contrats de prestation de services conclus avec MM. [T] et [M] ;
— condamner in solidum MM. [T] et [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 43.400 € avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 5 avril 2022,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner conjointement les mêmes à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution des contrats d’entreprise, Mme [W] fait valoir que les travaux n’ont pas été exécutés dans les délais et dans les règles de l’art. S’agissant des travaux de plâtrerie, isolation et peinture (21.466 euros), le devis a été signé le 27 juin 2021 et prévoyait un délai de 8 à 12 semaines, lequel expirait donc le 19 septembre 2021. Elle expose que M. [T] n’a pas réalisé les travaux, ce qu’il reconnaît dans un courrier daté du 21 octobre 2021 dans lequel il demande à quelle date il pourrait commencer les travaux d’isolation. Elle soutient avoir dû faire intervenir une entreprise tierce et se prévaut d’une facture d’un montant de 25.100,18 euros TTC réglée par son père en octobre et novembre 2022. Elle expose avoir réglé à M. [T] la somme de 6.000 euros en liquide, avoir effectué un virement le 11 juin 2021 de 1.000 euros et lui avoir remis la somme de 9.500 euros (deux chèques de 4.750 euros), soit une somme totale de 16.500 euros.
S’agissant de M. [M], Mme [W] fait valoir que le devis du 30 mai 2021 est relatif à la dépose de la toiture en fibrociment et au recyclage de l’amiante pour un montant de 4.800 euros, outre la location d’une pelle pour 400 euros ; qu’elle a réglé la somme de 5.200 euros par virement du 3 juin 2021. Elle soutient ne jamais avoir reçu l’attestation de recyclage de l’amiante et qu’ainsi, son paiement n’a reçu aucune contrepartie.
Mme [W] fonde sa demande en paiement sur le fondement des dispositions du code de la consommation et notamment l’article L. 214-1 qui prévoit que chacun des contractants peut revenir sur son engagement en restituant le double des sommes versées d’avance (16.500 euros + 5.200 eurox = 21.700 euros x 2 = 43.400 euros). Elle se prévaut également des articles 1217 et 1224 du code civil pour fonder sa demande de résolution et de restitution des sommes versées.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme [W] se prévaut d’un trouble de jouissance puisqu’elle ne disposait plus des fonds nécessaires pour finir sa maison.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 juin 2025, M. [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1710, 1787 et suivants du code civil, de :
— rejeter les demandes de Mme [W] ;
— condamner Mme [W] à lui payer les sommes de :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.000 euros pour procédure abusive ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] soutient qu’il a conclu avec Mme [W] un contrat d’entreprise et non un contrat de prestation de service soumis aux dispositions du code de la consommation.
M. [T] affirme que Mme [W] ne démontre pas la mauvaise exécution du contrat qui justifierait la résolution de celui-ci. Il indique qu’elle soutient désormais qu’il n’a exécuté aucun travaux alors même qu’elle lui a refusé l’accès au chantier pendant 5 mois, sans aucune explication.
M. [T] déclare avoir réglé aux divers intervenants les sommes qu’il avait reçues à cet effet.
Sur la demande de condamnation solidaire, il fait valoir qu’elle n’a pas lieu d’être car les contrat conclus avec lui et M. [M] sont distincts.
Il prétend que Mme [W] a procédé à une rupture abusive du contrat d’entreprise et a fait preuve de mauvaise foi ; qu’il est donc bien fondé à être indemnisé du préjudice subi et du manque à gagner.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 juin 2025, M. [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1710, 1787 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
rejeter les demandes de Mme [W] ; condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [M] soutient qu’il est intervenu en qualité de sous-traitant pour la réalisation de la pose et la fourniture d’un ballon surpresseur, la fourniture d’une clôture rigide en kit pour l’extérieur et l’enlèvement d’une toiture en fibrociment.
Il rappelle que ces travaux ne visaient aucun délai spécifique et constate qu’une obstruction du maître de l’ouvrage est intervenue en interdisant l’accès au chantier.
Il fait valoir qu’il n’y pas d’absence de fourniture, de désordre ou de non-exécution qui peuvent lui être imputable :
la fourniture et la mise en place du ballon surpresseur ont été réalisés, sauf le branchement qui ne lui incombait pas ; la clôture extérieure a été fournie et installée. Il soutient à cet égard que Mme [W] ne prouve pas que celle-ci serait défectueuse, les attestations produites n’ayant aucune valeur probante car émanant de sa sœur et d’une amie et étant irrégulière au regard des dispositions des articles 202 et 203 du code de procédure civile.
Sur l’enlèvement de la toiture, M. [M] observe que Mme [W] ne conteste pas l’exécution de la prestation mais seulement l’obtention d’une attestation de l’évacuation des plaques. Il précise avoir conservé sur un terrain personnel les plaques en fibrociment avant d’avoir eu l’autorisation de les déposer au centre de collecte amiante de [Localité 4] le 5 septembre 2023. Il ajoute que l’enlèvement et le recyclage de la toiture en fibrociment ne faisaient pas partie des prestations convenues.
Il affirme n’avoir perçu aucune somme de Mme [W] qui a tout versé à M. [T] et estime qu’il ne peut être condamné à les rembourser.
Sur la solidarité, M. [M] soutient qu’il n’a été payé que dans la limite des fournitures et travaux qu’il a exécutés et qu’aucun des travaux qu’il a réalisés n’est en lien avec les griefs formulés à l’encontre de M. [T].
Sur la demande de dommages et intérêts, il fait valoir qu’elle ne démontre pas que le défaut d’usage de son habitation est en lien avec les tâches qui lui ont été confiées et qu’en tout état de cause qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en lien avec le préjudice allégué.
***
La clôture est intervenue le 11 août 2025 par ordonnance en date du 12 juin 2025. A l’audience du 8 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution des contrats d’entreprise
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Sur le contrat d’entreprise conclu entre Mme [W] et M. [T]
Le 21 juin 2021, Mme [W] a accepté le devis de M. [T] d’un montant de 21.466 euros. Ce devis prévoyait la réalisation des travaux suivants :
des murs en placoplâtres et d’une isolation, un plafond rampant en placoplâtre, des cloisons en placoplâtres, des travaux de peintures, la pose et la fourniture de trois portes intérieures, l’évacuation des gravats.
Il était convenu d’un paiement selon les modalités suivantes :
40 % une semaine avant le début du chantier, 40 % avant les travaux de peinture, 20 % à la fin du chantier.
Contrairement à ce que soutient Mme [W], un délai n’a pas été fixé lors de la conclusion du contrat pour la réalisation des travaux, le devis mentionnant seulement « estimation durée de travaux 8 à 12 semaines ». Toutefois, le paiement de la somme de 40 % devait entrainer le début du chantier puisqu’il était convenu que le premier versement ait lieu une semaine avant le commencement des travaux.
Mme [W] a effectué les règlements suivants :
virement de 1.000 euros le 11 juin 2021, deux chèques des 29 et 30 juin 2021 pour un montant total de 9.500 euros.
Ces chèques représentaient plus de 40 % du montant du devis et ont été encaissés par M. [T] les 30 juin et 9 juillet 2021. Il s’en suit que les travaux auraient dû débuter une semaine après, soit le 19 juillet 2021 et être achevés au plus tard le 8 octobre 2021.
Or, il est constant que les travaux n’ont pas été réalisés puisque M. [T] soutient avoir effectué quelques démolitions et avoir mis en demeure Mme [W] le 21 octobre 2021 dans les termes suivants « Je viens vers vous pour pouvoir débuter les travaux d’isolation, en prévoyant de nouvelles dates ».
Il ressort également de ce courrier que le père de Mme [W] a interdit à M. [T] l’accès au chantier le 19 octobre 2021.
Enfin, c’est par une lettre recommandée du 5 avril 2022 que Mme [W], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [T] de lui restituer les sommes versées sans contrepartie.
Il résulte de ces éléments que M. [T] n’a pas respecté les termes du contrat conclu avec Mme [W] en encaissant une somme supérieure à 40 % du devis sans engager les travaux et ce pendant près de trois mois. Il n’a ainsi pas respecté les délais conventionnellement fixés et a encaissé une somme considérable, au regard du montant du marché, sans réaliser aucune prestation. Un tel comportement était de nature à rompre toute relation de confiance avec Mme [W] et revêt une gravité suffisante pour entraîner la résolution de contrat d’entreprise.
Sur le contrat d’entreprise conclu avec M. [M]
M. [M] soutient être intervenu en qualité de sous-traitant de M. [T]. Toutefois, il ne produit aucun contrat de sous-traitance et les devis et factures qu’il verse aux débats ont été établis au nom de Mme [W]. M. [M] ne démontre donc pas être intervenu en qualité de sous-traitant.
En revanche, il résulte des débats que c’est M. [T] qui a présenté M. [M] à Mme [W] et s’est chargé des paiements. M. [T] a donc agi en qualité d’intermédiaire.
Le contrat d’entreprise lie donc M. [M] à Mme [W], ce que cette dernière ne conteste pas puisqu’elle sollicite la résolution du contrat conclu avec celui-ci.
M. [M] soutient avoir réalisé la fourniture et la mise en place d’un ballon surpresseur. Il n’est pas soutenu par Mme [W] que ces travaux seraient affectés d’un quelconque désordre.
M. [M] a également procédé à la dépose de la toiture en fibrociment amiante et l’enlèvement des déchets pour un montant de 4.800 euros.
Mme [W] soutient que le prix consistait essentiellement dans le tarif d’évacuation des déchets et qu’elle n’a jamais obtenu d’attestation de recyclage de l’amiante. Toutefois, le devis produit par M. [M] fait état de travaux de dépose d’une toiture et d’enlèvement des déchets. Il n’est pas fait mention d’un quelconque recyclage, étant relevé que Mme [W] ne conteste pas que les travaux de dépose de la toiture et d’enlèvement des déchets ont bien été effectués.
Enfin, M. [M] a procédé à la fourniture et à la pose d’une clôture rigide d’une hauteur de 180 centimètres. Mme [W] soutient que celle-ci serait fragile. Elle ne produit que deux attestations en ce sens, qui émanent de sa sœur et d’une amie, ce qui est insuffisant à établir la réalité du désordre allégué.
Dans ces conditions, Mme [W] ne démontre pas de manquement grave par M. [M] à ses obligations contractuelles et sera déboutée de sa demande de résolution du contrat d’entreprise et de restitution à son égard.
Sur la demande de restitution
L’article 1229 du code civil dispose :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restituton pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, M. [T] soutient avoir procédé à quelques démolitions sans autre précision, ce qui ne présentait une utilité que s’il avait poursuivi et achevé les travaux convenus. Par conséquent, Mme [W] est bien fondée à solliciter l’intégralité des sommes versées au titre du devis du 27 juin 2021.
Elle expose avoir réglé à M. [T] les sommes suviantes :
6.000 euros en liquide, 1.000 euros par virement du 11 juin 9.500 euros par deux chèques.
Toutefois, certaines de ces sommes ont été remises à M. [M].
Ainsi, ce dernier se prévaut des éléments suivants :
un devis de 5.800 euros pour la clôture (fourniture),une facture de 3.000 euros pour la pose de cette clôture,un devis de 1.170 euros pour la pose d’un ballon surpresseur avec une facture du même montant, un devis de 4.800 euros pour la dépose de la toiture en fibrociment et l’enlèvement des déchets avec une facture du même montant.
Selon les propres déclarations de Mme [W], le versement de 6.000 euros en espèces et le virement de 1.000 euros ont été destinés au paiement de la clôture.
Il s’ensuit que M. [T] doit être condamné à restituer la somme de 9.500 euros à Mme [W], correspondant aux sommes versées en exécution du devis du 27 juin 2021.
Mme [W] sollicite que la somme à restituer soit doublée en application de l’article L. 214-1 du code de la consommation aux termes duquel « chacun des cocontractant peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant es arrhes, le professionnel en est restituant au double ». Cependant, ce texte est applicable en cas de versement d’arrhes au sens de l’article 1590 du code civil, ce qui implique l’existence d’une clause de déduit. Il ne s’applique pas aux restitutions consécutives à la résolution judiciaire d’un contrat.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [W]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [W] a subi un préjudice de jouissance résultant de l’inexécution des travaux par M. [T], qui lui a fait perdre de nombreux mois dans l’avancement de la rénovation de sa maison. Ce préjudice sera justement alloué par des dommages-intérêts d’un montant de 2.000 euros .
Sur les demandes reconventionnelles de M. [T] :
Il résulte des développements précédents que M. [T] ne peut qu’être débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [T] perd le procès et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à payer à Mme [W] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], qui succombe à l’égard de M. [M], sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Ordonne la résolution judiciaire du contrat conclu entre M. [E] [T] et Mme [F] [W] ;
Condamne M. [E] [T] à payer à Mme [F] [W] la somme de 9.500 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
Condamne M. [E] [T] à payer à Mme [F] [W] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de résolution du contrat conclu entre M. [I] [M] et Mme [F] [W] ;
Rejette les demandes de Mme [F] [W] à l’encontre de M. [I] [M] ;
Rejette les demandes de M. [E] [T] à l’encontre de Mme [F] [W] ;
Condamne M. [E] [T] au paiement des dépens ;
Condamne M. [E] [T] à payer à Mme [F] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [W] à payer à M. [I] [M] la somme de 1.500 euros au titre de la restitution des sommes versées.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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