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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 févr. 2026, n° 25/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me .. Philippe CORNET………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03379 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RSJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [U] [X] épouse [G]
née le 01 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [A] [G]
né le 01 Mars 1966 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE en charge de l’immeuble [Adresse 3] CASTORS DE LA DAUPHINE sis [Adresse 4] a assigné [X] [U] et [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[X] [U] et [G] [A] sont propriétaires au sein de cet ensemble.
[X] [U] et [G] [A] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 17 février 2023.
Lors de l’audience du 2 février 2026, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [X] [U] et [G] [A] à lui payer la somme de 861,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;
— Condamner [X] [U] et [G] [A] à lui payer la somme de 836,46 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;
— Condamner [X] [U] et [G] [A] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [X] [U] et [G] [A] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [X] [U] et [G] [A] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités par actes de commissaire de justice transformés en procès-verbal de vaines recherches, [X] [U] et [G] [A] n’ont pas comparu.
La présente décision sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE soutient que [X] [U] et [G] [A] lui doit la somme de :
la somme de 861,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 outre la somme de 836,46 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[X] [U] et [G] [A] n’apportent aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE de condamner [X] [U] et [G] [A] à lui payer les sommes de :
la somme de 861,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 outre la somme de 836,46 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[X] [U] et [G] [A] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort;
Condamne solidairement [X] [U] et [G] [A] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE la somme arrêtée au 9 mai 2025 de 861,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023
Condamne solidairement [X] [U] et [G] [A] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER LES CASTORS DE LA DAUPHINE la somme de 836,46 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [X] [U] et [G] [A] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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