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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00093 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVPO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
S.A. DIAC
C/
[U] [E]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Maître [L] [C]
Me Hakim KEBILA,
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Maître Christian LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ayant pour avocat Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS non comparant à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [U] [K] un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur un véhicule RENAULT MEGANE E-TECH d’un prix de 45373,26 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 6000 euros et 48 loyers de 579,42 euros hors assurance et un prix de vente final au terme de la location de 17033,35 euros.
Le véhicule a été livré à Monsieur [U] [K] le 5 octobre 2022.
Suivant ordonnance du 27 juillet 2023 signifiée à Monsieur [U] [K] le 12 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AMIENS a, entre autres dispositions, ordonné à Monsieur [U] [K] de restituer le véhicule à la SA DIAC dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai à défaut de restitution, autorisé la SA DIAC à procéder à son appréhension.
Des échéances de loyers étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, suivant acte du 2 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
37005,22 euros avec intérêts au taux contractuel (taux non précisé) à compter du 23 octobre 2023,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
ainsi que la validation de l’ordonnance aux fins d’appréhension du juge de l’exécution du 27 juillet 2023.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités de loyers n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la résiliation du contrat, rendant l’indemnité de résiliation exigible. Elle ajoute que Monsieur [U] [K] a formé opposition contre l’ordonnance d’appréhension du juge de l’exécution.
Le 13 mai 2024, les parties ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle.
Parallèlement, Monsieur [U] [K] avait assigné la SAS RENAULT, la SAS GUEUDET ALLIANCE SOMME et la SA DIAC devant le tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir à titre principal la résolution de la vente et à titre subsidiaire le remplacement du véhicule. Suivant ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état avait rejeté la demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Monsieur [U] [K]. Sur appel de cette ordonnance de la SAS RENAULT, la cour d’appel d'[Localité 2] a, suivant arrêt du 24 avril 2025, infirmé l’ordonnance et déclaré Monsieur [U] [K] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir, mettant ainsi fin à ladite instance.
La présente affaire a été rétablie à l’audience du 23 mars 2026 sur demande de la SA DIAC reçue le 28 janvier 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées par l’envoi des convocations à leurs avocats (LRAR reçue par le conseil de Monsieur [U] [K] le 9 février 2026).
Suivant courriel du 21 mars 2026, le conseil de Monsieur [U] [K] a sollicité le renvoi de l’affaire expliquant ne plus avoir de nouvelles de son client depuis plusieurs mois et afin de lui permettre de se constituer en défense s’il le souhaitait.
A l’audience du 23 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a refusé le renvoi.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande principale à la somme de 23576,70 euros après déduction du prix de revente de véhicule.
Monsieur [U] [K] n’a pas comparu. Il n’avait saisi la juridiction d’aucune prétention avant le retrait de l’affaire du rôle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la partie défenderesse a été régulièrement convoquée après rétablissement par convocation adressée à son conseil qui l’a représentée au cours de l’instance conformément à l’article 416 du code de procédure civile.
Le courriel adressé le 21 mars 2023 par le conseil de Monsieur [U] [K] indiquait solliciter pour le compte de son client le renvoi de l’affaire, afin de lui permettre de se défendre le cas échéant sans son concours, ce qui suggérait un potentiel dégagement de sa responsabilité.
Mais en l’état, la juridiction n’a été destinataire d’aucune information sur la fin du mandat du conseil de Monsieur [U] [K] en application de l’article 417 du code de procédure de sorte qu’il est toujours réputé le représenter dans le cadre de la présente instance sauf à noter son absence à l’audience du 23 mars 2026.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d’achat est assimilée à des opérations de crédit.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2107,31 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 20 avril 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 8 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat.
Sur le montant de la créance
Au terme de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location -vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxes à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
La société SA DIAC sollicite le paiement de la somme totale de 23576,70 euros se décomposant comme suit :
— loyers échus impayés : 1950,84 euros
— indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule : 20257,64 euros
— indemnité sur impayés : 468,18 euros
— intérêts de retard au 12 mars 2026 : 556,33 euros
— frais de justice : 343,71 euros
Il convient en premier lieu de retirer la somme correspondant aux frais de justice qui sera examinée dans le cadre des demandes au titre des frais accessoires. La somme de 468,18 euros réclamée au titre de l’indemnité sur impayés n’est ni motivée, ni expliquée. Ensuite, aucune somme ne sera octroyée au titre des intérêts de retard dans la mesure où la partie demanderesse sollicite dans son dispositif sa production sans aucunement en préciser le taux alors qu’il lui appartient de formuler avec exactitude ses prétentions. Il sera enfin observé qu’il n’appartient pas à la juridiction de valider l’ordonnance d’appréhension dont l’opposition de l’ordonnance devait le cas échéant se faire devant le juge de l’exécution.
La somme des loyers échus impayés, correspondant à 3 échéances mensuelles, est parfaitement justifiée, de même que le calcul de l’indemnité de résiliation qui correspond bien à la somme des loyers à échoir HT (20146,52 euros) et de la valeur résiduelle du véhicule HT (14194,45 euros), de laquelle a été déduite le prix de revente HT par adjudication (14083,33 euros).
Il convient de relever que l’indemnité de résiliation, dont le montant est fixé par l’article 4.2 du contrat, provient d’une clause ayant la nature de clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. Si elle a été fixée conformément à l’article D 312-18 du code de la consommation, elle apparaît néanmoins excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 8000 euros.
Monsieur [U] [K] sera condamné au paiement de cette somme de 9950,84 euros sans production d’intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [K] sera condamné aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de le condamner également à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à la SA DIAC la somme de 9950,84 euros sans production d’intérêts;
CONDAMNE la Monsieur [U] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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