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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 26 sept. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Société CEREL, ENTREPRISE CHARPENTIER, Société QUALICONSULT, SMABTP es qualité d'assureur de la société ENTREPRISE CHARPENTIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEIO
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
ENTREPRISE CHARPENTIER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
SMABTP es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CHARPENTIER, de la société CEREL et de la société XHI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS
Société CEREL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 25/07/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025 prorogée au 26 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025 désignant M. [U] [K] pour procéder à une expertise des travaux réalisés par la société Coreal ;
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2025 par la SA Generali en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’entreprise Charpentier, à son assureur SMABTP, à Qualiconsult et à la société CEREL en déclaration d’expertise commune ;
A l’audience, les parties défenderesses ont formulé les plus expresses protestations et réserves sur l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est indispensable à la solution du litige d’étendre à l’entreprise Charpentier, à son assureur SMABTP, à Qualiconsult et à la société CEREL, les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à l’entreprise Charpentier, à son assureur SMABTP, à Qualiconsult et à la société CEREL les opérations d’expertise en cours confiées à M. [K] par ordonnance du 11 avril 2025,
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 5] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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