Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [M] [V]
c/
Dr [C] [W]
Dr [U] [X]
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 19]
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INGK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SELARL [Y] & BOURG – 163la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [M] [V]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDEURS :
Dr [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
Dr [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Paris, plaidant
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX)
[Adresse 23]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, demeurant 75000 PARIS, avocats au barreau de Paris, plaidant,
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2015, M. [M] [V] a été pris en charge par le Dr [C] [W] à la clinique [Localité 22] de [Localité 18], pour une thrombose hémorroïdaire et un prolapsus extériorisé. Le 27 mars 2015, M. [V] a subi une autre opération par le Dr [U] [X] à la Polyclinique de Franche Comté.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 juillet et 1er août 2024, M. [V] a assigné le Dr [W], le Dr [X] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise médicale et réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, M. [V] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 19] en intervention forcée et a demandé la jonction de son assignation avec la présente affaire enrôlée sous le n° RG 24/00425.
Ladite assignation en intervention forcée a été jointe à la présente instance.
M. [V] expose que :
depuis les deux interventions subies, il présente des pertes fécales avec difficultés de retenue à raison d’au moins six fois par jour. Après avoir consulté le Dr [I], celui-ci a conclu à une probable rupture de l’axe réflexe anto-rectal inhibiteur et à l’absence de véritable solution thérapeutique ;
ainsi, il voit son quotidien complètement transformé, tant sur le plan personnel que professionnel. Dès lors, une expertise médicale apparaît nécessaire pour rechercher l’origine de la complication médicale et évaluer intégralement ses préjudices ;
il est outre nécessaire de rendre commune et opposable à la CPAM du [Localité 19] la décision de justice à venir.
En conséquence, M. [V] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 6 novembre 2024.
Le Dr [U] [X] demande au juge des référés de :
Au préalable,
— inviter M. [V] à régulariser la procédure en appelant les organismes sociaux auxquels il est affilié en déclaration de jugement commun ;
En tout état de cause,
— donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et de ce qu’il s’en rapporte à la justice concernant la mesure d’instruction demandée ;
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en proctologie ;
— donner aux experts la mission telle qu’exposée dans le dispositif de ses conclusions du 25 septembre 2024 ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [V] ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens afférents à la présente instance de référé.
Le Dr [X] fait valoir que la mission d’expertise demandée par M. [V] doit être rejetée dans la mesure où celle-ci diffère de la mission classiquement ordonnée et remet totalement en question la nomenclature Dinthilhac par la fragmentation de certains postes de préjudices. Il conviendra ainsi de s’en référer à sa propre proposition de mission.
Le Dr [W] demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande de M. [V] ;
— modifier/compléter la mission dévolue à l’expert comme indiqué dans les motifs de ses conclusions du 25 septembre 2024 ;
— réserver les dépens.
Le Dr [W] soutient que la mission de l’expert devra être complétée conformément à ses propositions pour conserver son caractère utile. Il souligne la nécessité pour les organismes sociaux appelés en cause de produire un relevé détaillé des débours et frais médicaux engagés. Enfin, l’expert désigné devra être spécialisé en chirurgie digestive.
L’ONIAM demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant au bien fondé de sa mise en cause et de compléter la mission dévolue à l’expert telle qu’exposée dans le dispositif de ses conclusions.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 19] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [V] verse notamment aux débats :
— compte rendu opératoire du Dr [W] du 20 février 2015,
— courrier du Dr [W] du 20 février 2015,
— compte rendu opératoire du Dr [X] du 27 mars 2015,
— compte rendu d’examen histo-cytopathologie du Dr [A] du 1er avril 2015,
— courrier du Dr [I] du 15 décembre 2023.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [V] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin spécialisé qui donnera son avis sur les soins médicaux et opératoires en cause et les éventuels manquements thérapeutiques et en cas de manquements, sur leurs conséquences préjudiciables.
S’agissant des pièces médicales utiles à la mission de l’expert, il convient de rappeler que l’article L.1110-4 du code de la santé publique consacre le droit de toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de soins au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Il précise que, sauf dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ou de tout membre du personnel de ces établissements, et qu’il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. L’article R.4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, et qu’il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Ce droit au secret médical doit toutefois être appréhendé à la lumière des grands principes issus des normes constitutionnelles et conventionnelles garantissant les droits de la défense. En particulier, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, afin d’éviter toute atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense dont bénéficient le Dr [N] et le Dr [W], il y aura lieu de préciser dans la mission d’expertise que l’expert sera autorisé à se faire communiquer par tous les tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M. [V] sans que l’accord préalable de celui-ci ne soit requis.
S’agissant de l’avis de l’expert sur l’évaluation des préjudices subis en cas de manquement fautif, il convient de retenir les chefs de préjudice habituellement admis tels qu’ils résultent de la nomenclature Dintilhac de nature à prendre en considération l’ensemble des préjudices susceptibles d’avoir été subis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Il n’y a pas lieu de soumettre la convocation des parties par l’expert à la communication par l’organisme social du relevé détaillé des débours et frais médicaux, ce qui aurait pour conséquence de bloquer lesdites opérations d’expertise alors que la CPAM n’est pas comparante.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM du [Localité 19].
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Dr [W] et au Dr [N] de leurs protestations et réserves sur leurs mises en cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [O] [E]
chirurgien viscéral et digestif
[Adresse 3]
[Localité 13]
Email : [Courriel 21]
expert près la cour d’appel de [Localité 20], avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux interventions chirurgicales critiquées, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du demandeur sans que l’accord préalable de celui-ci ne soit requis ou que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
3. Prendre connaissance de l’identité de la victime ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. Décrire l’état médical de M. [V] avant les actes critiqués, soit avant le 20 février et le 27 mars 2015 ;
7. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements , interventions et soins prodigués par le Dr [W] et le Dr [N] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
8. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
9. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
10. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez M. [V] ; évaluer le taux du risque opératoire qui s’est, le cas échéant, réalisé en tenant compte de l’état antérieur du patient et des conditions matérielles de l’intervention ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence du traitement ;
11. En qualité de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
12. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [M] [V] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 janvier 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 juillet 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du [Localité 19];
Condamnons provisoirement M. [M] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Retard
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Légalité ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Prolongation
- Meubles ·
- Tentative ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Norvège ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Crédit agricole ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Téléphone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Commune ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Provision ·
- Référé ·
- Chambres de commerce ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Ouvrage
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Date ·
- La réunion
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Taux légal ·
- Retrait ·
- Partage amiable ·
- Intérêt ·
- Veuve ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ventilation ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Souche ·
- Coûts ·
- Condensation ·
- Pont ·
- Profane ·
- In solidum
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Valeurs mobilières ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Mère ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Personnel ·
- Délai ·
- Logement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.