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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 avr. 2025, n° 21/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01653 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01910 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAWR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] veuve [J]
née le 03 Décembre 1950 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [C] [X], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [16] TP
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme [13]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2012, Monsieur [H] [J], employé par la société [17] en qualité de chef de chantier depuis le 1er juin 2009, s’est donné la mort par pendaison sur son lieu de travail.
Par courrier du 27 janvier 2014, la [8] ([12]) des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 janvier 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [K] [Z] veuve [J], selon courrier du 5 février 2021, a saisi la [13] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de son époux.
Le 20 mai 2021, la [13] a informé Madame [K] [Z] veuve [J] qu’elle ne pouvait donner de suite favorable à sa demande au motif que les droits de la victime et de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter de la notification de prise en charge de l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2021, Madame [Y] [Z] veuve [J], agissant en son nom propre, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête aux fins de voir reconnaître que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [J] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [17].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2024. Suite à une demande de renvoi de la demanderesse, les parties ont été convoquées à une audience de mise en état dématérialisée en date du 11 décembre 2024 au cours de laquelle a été ordonnée la clôture de la procédure avec effet différé au 1er février 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 février 2025.
Madame [Y] [Z] veuve [J], agissant en son nom propre, assistée par son conseil reprenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
infirmer la décision rendue par la [13] lors de sa réunion du 21 mai 2021 ;En conséquence :
reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société [17], dans le décès de Monsieur [H] [J] ;accorder la majoration maximale de la rente allouée à Madame [J] au titre d’ayant-droit de Monsieur [H] [J] ;condamner la société [17] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;préciser que la [11] sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;condamner la société [17] à rembourser à la [11] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [Z] veuve [J] se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2022 (n°20-21.294) pour considérer que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable au motif que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes de Martigues le 18 décembre 2013 et l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 février 2020. Sur la faute inexcusable, elle indique que le lien de causalité entre le suicide de son époux et son activité professionnelle est établi.
Maître [C] [X], mandataire liquidateur de la société [17], n’est ni présent, ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution, bien que régulièrement avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 18 décembre 2024.
La [13], dispensée de comparaitre, demande au tribunal de :
prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 29 mai 2024 et, en conséquence, juger recevables ses conclusions ;À titre principal :
juger que les demandes de Madame [Y] [Z] veuve [J] sont prescrites et, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions :À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal ne devait pas retenir la prescription des demandes de Madame [Y] [Z] veuve [J] :
prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur la majoration de la rente d’ayant droit et la réparation des préjudices des ayants droit de l’assuré. déclarer la décision à intervenir opposable à Maître [C] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société [17].
S’agissant de la prescription, la caisse fait valoir que la prise en charge de l’accident du travail a été notifiée le 27 janvier 2014, de sorte que la demande de Madame [Y] [Z] veuve [J] est prescrite depuis le 28 janvier 2016. Elle ajoute que les actions menées devant le conseil de prud’hommes de Martigues puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne sont pas interruptives de la prescription relative à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, précisant que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 7 février 2020 porte sur la détermination de l’ancienneté du salarié et sur le défaut de cotisation après de l’organisme de prévoyance obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, la [13] sollicite, dans le cadre de ses dernières conclusions communiquées, le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 29 mai 2024.
Le tribunal relève néanmoins que dans le cadre de l’audience de mise en état dématérialisée en date du 11 décembre 2024 au cours de laquelle a été ordonnée la clôture de la procédure avec effet différé au 1er février 2025, aucune conclusion n’a été déposée postérieurement à cette date de telle sorte que la demande de la [13] tendant à obtenir le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 29 mai 2024 est devenue sans objet.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes des dispositions de l’article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il existe plusieurs causes d’interruption spécifiques à savoir :
l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de la maladie, le délai de prescription recommençant à courir à compter de la date à laquelle la caisse a notifié la décision de prise en charge à la victime ou à ses ayants droits (article L. 431-2 in fine du code de la sécurité sociale) ; la saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation (Civ., 2ème, 13 septembre 2003, n° 02-30.490) ;l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale) en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;l’action intentée devant une autre juridiction dès lors qu’elle a le même but de sorte que la seconde action est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, il ressort des débats et il n’est pas contesté que Monsieur [H] [J] a mis fin à ses jours le 17 janvier 2012, et que cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse selon courrier du 27 janvier 2014. Cette dernière date constitue donc le point de départ de la prescription biennale.
Par ailleurs, s’agissant de l’action prud’homale introduite le 18 décembre 2013, il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Au cas présent, il s’avère que devant le conseil de prud’hommes de Martigues, Madame [Y] [Z] veuve [J], ses enfants et petits-enfants, ont demandé réparation notamment au titre de la détermination de l’ancienneté du salarié à prendre en compte au cours de la relation de travail et du défaut de cotisation auprès du régime de prévoyance obligatoire en cas de décès/invalidité. L’action portait ainsi sur l’exécution du contrat de travail de Monsieur [H] [J].
À l’occasion de l’action formée le 21 juillet 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il s’agissait d’obtenir réparation de l’accident du travail survenu le 17 janvier 2012.
Il s’en déduit que le litige social visait à obtenir réparation du préjudice résultant de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [H] [J] et non des conséquences de l’accident professionnel dont les ayants droit ont saisi le présent tribunal, de sorte que les deux actions ne recherchaient pas le même but et que la seconde n’était pas virtuellement comprise dans la première. L’action prud’homale n’a donc pas eu d’effet interruptif tout comme l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dans ces conditions, il doit être constaté que Madame [Y] [Z] veuve [J] a saisi la [13] selon courrier daté du 5 février 2021 en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 17 janvier 2012, reconnu le 27 janvier 2014.
Or, il s’était écoulé plus de deux ans depuis le point de départ du délai de prescription, de sorte que cet acte ne pouvait avoir une valeur interruptive et l’action portée le 21 juillet 2021 aux mêmes fins devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se trouvait prescrite.
En conséquence, il convient de dire et juger que son recours est irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [Y] [Z] veuve [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet;
DÉCLARE irrecevable pour prescription le recours de Madame [Y] [Z] veuve [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [H] [J] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Y] [Z] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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