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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAIA BALTHAZAR c/ E.U.R.L. |
Texte intégral
N° RG 22/03937 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HR6T
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
né le 19 Juillet 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W] [R] née [H]
née le 22 Septembre 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [C]
né le 13 Novembre 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté Maître Eric FUMAT de la SCP Boniface & associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [M] [S] épouse [C]
née le 07 Novembre 1970 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée Maître Eric FUMAT de la SCP Boniface & associés, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
E.U.R.L. SAIA BALTHAZAR
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°488.253.386
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Antoine GROS
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2013 Mme [M] [S] et son époux M. [V] [C] ont acquis un pavillon correspondant au lot 130, avec jouissance exclusive du lot 131, jardin privatif, dans l’ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] [Localité 8].
Ils ont procédé à des travaux de rénovation dont le changement des huisseries confié à l’EURL SAIA Balthazar selon facture du 17 janvier 2014.
Par acte authentique du 15 octobre 2018, Mme [M] [S] et son époux M. [V] [C] ont vendu le bien à Mme [W] [H] [R] et M. [L] [P] au prix de 300 000 euros.
Sur assignation des consorts [R] [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné le 5 mars 2020 une expertise, au contradictoire des vendeurs et de l’EURL SAIA Balthazar.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er mars 2022.
Les 11 et 13 octobre 2022 Mme [W] [H] [R] et M. [L] [P] ont fait assigner Mme [M] [S], son époux M. [V] [C] et l’EURL SAIA Balthazar devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés pour les désordres relatifs à la porte d’entrée de la maison.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
Dans ses conclusions n°5 notifiées le 5 novembre 2024, Mme [W] [H] [R] et M. [L] [P] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] ainsi que la société BALTHAZAR à payer à Monsieur [P] et à Madame [R] née [H] la somme de 9.973 € TTC, pour la réfection des embellissements sinistrés et la fourniture et pose d’une VMC.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [P] et à Madame [R] née [H] la somme de 16.933,85 € TTC correspondant à la réparation des désordres se caractérisant par l’absence d’étanchéité de la toiture et ayant pour conséquence les infiltrations d’eau constatés par Monsieur l’Expert Judiciaire.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [P] et à Madame [R] née [H] la somme de 2.850 € TTC pour: – Réfection des joints d’étanchéité situés entre les couvertines venant en protection des murs de façades : 700 euros TTC
— Nettoyage de la toiture terrasse y compris remise en place de panneaux d’isolation : 700 euros TTC
— Reprise d’étanchéité au droit de la suppression de souches de cheminée : 1.450, 00 euros TTC
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] ainsi que la société BALTHAZAR à payer à Monsieur [P] et à Madame [R] née [H] la somme de 5.000 € à titre de réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] ainsi que la société BALTHAZAR à payer à Monsieur [P] et à Madame [R] née [H] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité de relogement.
REJETER toutes prétentions formées par les époux [C] et la société BALTHAZAR.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] ainsi que la société BALTHAZAR au paiement de la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise en admettant la SELARL Franck-Olivier LACHAUD au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Dans leurs dernières conclusions n°7 notifiées le 17 septembre 2024, Mme [M] [S] et son époux M. [V] [C] demandent au tribunal de :
REJETER l’intégralité des prétentions formulées par les consorts [P] et [H] à l’encontre des époux [C].
A titre subsidiaire,
LES DEBOUTER de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre des époux [C],
A tout le moins,
DIRE que l’indemnité à laquelle les consorts [P] et [H] peuvent prétendre au titre de leur préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 2.850 € correspondant à :
— La réfection des joints d’étanchéité situés sous les couvertines,
— Le nettoyage de la toiture terrasse
— La reprise d’étanchéité au droit de la souche de la cheminée supprimée.
DIRE que l’indemnité à laquelle les consorts [P] et [H] peuvent prétendre au titre de la perte de jouissance de leur habitation ne saurait excéder 860 €.
DEBOUTER les consorts [P] et [H] du reste de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société SAIA BALTHAZAR à relever et garantir les époux [C] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
CONDAMNER la société SAIA BALTHAZAR à relever et garantir les époux [C] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
CONDAMNER solidairement les consorts [P] et [H] et la société SAIA BALTHAZAR à payer aux époux [C] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions n°5 notifiées le 30 août 2024, l’EURL SAIA Balthazar demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [P] et Madame [R] née [H] de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [P] et Madame [R] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral et indemnité de relogement formées à l’encontre de la SAIA BALTHAZAR
DIRE que l’E.U.R.L. SAIA BALTHAZAR ne saurait être tenue que d’une part infime relative à la réfection des embellissements sinistrés, mais aucunement au titre de la fourniture et pose d’une VMC.
CONDAMNER Monsieur [C] à relever et garantir l’E.U.R.L. SAIA BALTHAZAR de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [R] née [H] ou qui mieux le devra à verser à l’E.U.R.L. SAIA BALTHAZAR la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens sous toutes réserves.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, [le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acte authentique de vente du 15 octobre 2018 prévoit une clause d’exonération des vices cachés qui ne s’applique pas :
– si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tels,
– s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
M. [V] [C] est peintre-plâtrier de profession et même gérant de société comme il résulte de l’acte de vente, ce qui fait de lui un professionnel de la construction. La clause d’exonération de garantie est claire quant au caractère alternatif du professionnel de l’immobilier OU de la construction ; cette clause d’exonération des vices cachés n’est pas applicable aux vendeurs.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Au terme de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté des moisissures dans la remise, la buanderie, l’espace cuisine avec écaillage, fissuration et décollement des enduits, tout comme au 1er étage et dans les chambres Nord-Est et Nord-Ouest. Les investigations ont mis en évidence des infiltrations au niveau des jonctions entre les couvertines métalliques.
L’expert judiciaire a relevé un phénomène de condensation :
– Au niveau de la face intérieure du mur de façade Est de la remise, en l’absence d’isolation du mur,
– En périphérie de la face intérieure des menuiseries extérieures,
– Au niveau des plafonds,
— un pont thermique à l’extrémité du plancher de la toiture terrasse ou en partie centrale du plafond de la pièce de jour
— des infiltrations d’eau au droit des jonctions entre les couvertines recouvrant les acrotères de la toiture terrasse ou au niveau de certains secteurs du complexe d’étanchéité,
— l’absence de ventilation permanente et efficace de l’espace habitable et de la remise,
— condensation et pont thermique dans l’emprise de la dalle venant en suppression d’une souche de cheminée, en l’absence d’isolation de la dalle,
— un entretien insuffisant de la toiture terrasse et des joints d’étanchéité réalisés entre les couvertines venant en protection des arases des murs de façades.
Les vendeurs reconnaissent que l’expert judiciaire a identifié deux désordres :
– Un phénomène de condensation créant de l’humidité dans la maison principalement autour des fenêtres, dont la cause réside dans l’étanchéité totale des menuiseries qui ont été remplacées, en l’absence d’installation d’une ventilation mécanique contrôlée,
– Une cloque de peinture au plafond du 1er étage et des traces d’humidité en partie haute des embellissements des chambres du 1er étage, résultant du pont thermique au droit de l’ancienne cheminée et d’un défaut d’entretien des couvertines recouvrant les murs pignon de la maison.
Il ressort du règlement de copropriété que pour les immeubles individuels, les parties privées comprennent la totalité des constructions avec leurs dépendances et accessoires, que les cloisons séparatives de deux immeubles individuels jumelés sont mitoyennes entre les deux copropriétaires et que les parties communes sont limitées au sol, clôture, passage et accès à la copropriété et tous les locaux communs comme le parc d’enfants, la garderie…
Ainsi l’ensemble du bâti du pavillon constitué par le lot n°130 est une partie privée, à l’exception de la cloison séparative avec la maison jumelle, non en cause dans les désordres. La qualification de partie commune appliquée aux gros murs de façade, pignon… et couverture s’applique aux immeubles collectifs et non individuels comme c’est le cas de la maison des demandeurs.
Seule la responsabilité des époux [C] peut être en cause et non celle du syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire indique qu’il ne lui paraît pas possible que les désordres soient survenus dans les trois mois ou six mois de la signature de l’acte authentique de vente. Cependant si l’écaillage et décollements des enduits, cloque au plafond… étaient probablement visibles au moment de la vente, leur cause n’a été révélée que lors des opérations d’expertise. Les acheteurs ont pu penser que les revêtements étaient abîmés par le temps, s’agissant d’embellissements qui pouvaient être contemporains des travaux déclarés par les vendeurs en 2014, soit quatre ans avant la vente.
Ainsi les désordres dans ce que l’expertise judiciaire a permis d’établir leurs véritables causes n’étaient pas apparents pour les profanes que sont les acquéreurs.
De même si l’insuffisance d’entretien de la toiture-terrasse était visible au moment de la vente et qu’il peut être reproché aux acquéreurs de ne pas être montés sur la toiture-terrasse pour s’assurer de son état, les désordres résultant du pont thermique de la dalle non isolée en suppression d’une souche de cheminée et les infiltrations par les joints des couvertines n’étaient pas apparents lors de la vente pour des profanes, contrairement à ce qu’affirme l’expert judiciaire. Ce dernier pose comme principe qu’un profane doit identifier les joints des couvertines et savoir que leur entretien s’effectue tous les deux ans, ce qui excède manifestement ce que l’on peut attendre d’un acquéreur profane normalement diligent. Les désordres affectant la toiture-terrasse de la maison n’étaient pas apparents pour les demandeurs. Il en est de même des désordres résultant de l’absence de ventilation après le remplacement des huisseries.
Ainsi les désordres tels que déterminés par l’expert judiciaire à l’issue de ses opérations n’étaient pas apparents au moment de la vente pour les profanes que sont les acquéreurs et ils étaient antérieurs à la vente, s’agissant de travaux réalisés en 2014 ou des travaux de suppression de la souche de cheminée par le précédent propriétaire.
La responsabilité des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés ne s’attache pas à la qualité d’auteur des travaux mais à celle de vendeur du bien. Les époux [C] sont comptables tant des travaux qu’ils ont réalisés ou fait réaliser que des travaux antérieurs à leur acquisition.
Comme le rappelle l’expert judiciaire, les désordres relevés portent atteinte à la décence et à la salubrité de l’espace habitable avec l’apparition de moisissures et d’une forte humidité, ce qui caractérise leur gravité et rendent la maison impropre à sa destination.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments permet de retenir la garantie des vices cachés due par les époux [C] aux demandeurs. Les époux [C] sont condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par les demandeurs.
II – Sur la responsabilité de l’entreprise
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert judiciaire retient la responsabilité de l’EURL SAIA Balthazar pour les désordres résultant du phénomène de condensation en périphérie des menuiseries extérieures puisque leur remplacement a augmenté l’étanchéité de la maison et aurait dû s’accompagner de l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée, d’autant plus que 18 fenêtres ont été remplacées.
L’EURL SAIA Balthazar se contente de contester l’avis de l’expert judiciaire par des affirmations non fondées sur des éléments techniques.
En sa qualité de professionnelle, elle est redevable d’un devoir de conseil quant aux travaux qui lui sont commandés. Il lui appartient de justifier qu’elle a rempli ce devoir de conseil, ce qui n’est pas le cas, quelque soit la compétence du maître de l’ouvrage. D’ailleurs elle ne s’est pas assurée que M. [C], en tant que peintre plâtrier, avait les compétences nécessaires pour apprécier la nécessité ou non de l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée au regard des menuiseries installées, ce qui relève d’une compétence particulière quant à la connaissance de ces produits précis.
L’expert judiciaire a parfaitement identifié le lien de causalité entre les moisissures, la condensation et les travaux réalisés par l’EURL SAIA Balthazar. Cette dernière a commis une faute en réalisant les travaux sans ventilation mécanique contrôlée, ce qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs et sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [C].
L’EURL SAIA Balthazar est condamnée in solidum avec les époux [C] à indemniser les demandeurs de leur préjudice et à garantir les époux [C] des condamnations prononcées contre eux en lien direct avec sa faute.
III- Sur le préjudice
1) Les travaux de reprise
L’expert judiciaire a retenu pour :
– l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée le devis de la société Davy d’un montant de 2 908,40 euros,
– La reprise des embellissements le devis de la société Girard d’un montant de 4926 euros,
– La réfection des joints d’étanchéité pour un coût de 700 euros,
– le nettoyage de la toiture-terrasse avec remise en place des panneaux d’isolation pour un coût de 700 euros,
– La reprise d’étanchéité au droit de la suppression de la souche de cheminée pour un coût de 1 450 euros,
Soit un coût global des travaux de reprise de 10 684,40 euros.
Les demandeurs ont fait actualiser le devis d’installation d’une ventilation mécanique contrôlée par la même entreprise que pour l’expertise judiciaire et pour les mêmes prestations, à un montant de 3 925 euros, somme qu’il convient de retenir, au-delà de l’augmentation selon l’indice du coût de la construction qui ne permet pas de prendre en compte les variations réelles du coût des prestations.
Il en est de même pour les travaux d’embellissement puisque les prestations sont exactement les mêmes. Il est justifié de retenir un coût des travaux de 6 048 euros.
En revanche les demandeurs ne sont pas fondés à faire prendre en charge par les vendeurs le coût de réfection de la toiture-terrasse puisque l’expert judiciaire n’avait retenu que la reprise des joints et de l’isolation en lien direct avec les désordres pour un coût de 700 euros et n’avait pas constaté de problème d’étanchéité de la couverture. Les demandeurs invoquent le refus des professionnels contactés de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire comme insuffisants pour assurer l’étanchéité de la terrasse sans produire aucun élément en ce sens. Ils se contentent de produire la facture de l’entreprise Ribeiro pour la mise en place d’une étanchéité sur toiture béton, sans justifier de la nécessité de tels travaux.
Il convient d’en rester à l’évaluation faite par l’expert judiciaire de 700 euros.
Les défenderesses ne formulent aucune observation sur l’évaluation par l’expert des travaux de reprise d’étanchéité à 1 450 euros.
En conclusion les vendeurs sont condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme totale de 12 823 euros (3 925 + 6 048 + 700 + 700 + 1450) au titre des travaux de reprise des désordres.
Les moisissures présentes dans les pièces du bas sont directement liées à l’absence de ventilation, et donc à la faute de l’EURL SAIA Balthazar. En revanche les moisissures et désordres sur les embellissements dans les pièces du premier étage ont pour cause les infiltrations et pont thermique de la toiture et l’absence de ventilation des pièces. Il convient pour les travaux de reprise de limiter la condamnation de l’EURL SAIA Balthazar aux travaux rendus nécessaires par l’insuffisance de la ventilation, à hauteur de 70 % des travaux d’embellissement, soit la somme de 4 233,60 euros, outre le coût d’installation de la ventilation mécanique contrôlée pour la somme de 3 925 euros. En effet les conséquences du pont thermique et des infiltrations de la toiture sont limitées.
Les autres travaux de reprise ne sont pas liés aux travaux effectués par l’EURL SAIA Balthazar.
Par conséquent les époux [C] et l’EURL SAIA Balthazar sont condamnés in solidum, s’agissant d’un dommage indivisible, à payer aux demandeurs la somme de 8 158,60 euros (4 233,60 + 3 925). Les époux [C] sont condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 4 664,40 euros (12 823 – 8 158,60).
2) L’indemnité de relogement
L’expert judiciaire a estimé la durée des travaux de reprise à 3 semaines.
Les demandeurs ne produisent aucun élément sur la valeur locative de leur maison qu’ils ne pourront occuper pendant les travaux tandis que les vendeurs justifient d’une valeur locative de 1 250 euros.
Compte tenu de cette valeur locative, il convient d’évaluer l’indemnité de relogement à la somme de 860 euros.
3) Le préjudice moral
Les demandeurs ont subi une forte humidité dans les chambres, des moisissures dans la cuisine et la pièce à vivre et des décollements d’enduit dans les chambres, ainsi qu’une forte humidité, et ce de manière certaine depuis le constat d’huissier du 15 novembre 2019.
Compte tenu de la valeur locative de la maison de 1 250 euros et de l’étendue des désordres, il convient de retenir un préjudice moral, qui s’analyse en un préjudice de jouissance, à hauteur de 3 937,50 euros.
La durée des travaux et le préjudice de jouissance sont directement liés à la faute commise par l’EURL SAIA Balthazar dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, sachant que la présence de moisissures constitue l’essentiel de l’insalubrité de la maison et que la durée des travaux dépend principalement des travaux d’embellissement et d’installation de la ventilation, soit en lien direct avec la faute commise par l’entreprise. Dès lors il convient de la condamner in solidum avec les époux [C] à indemniser les demandeurs de ces deux postes de préjudice.
Par conséquent les époux [C] sont condamnés in solidum avec l’EURL SAIA Balthazar à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
– 8 158,60 euros au titre des travaux de reprise,
– 860 euros pour l’indemnité de relogement,
– 3 937,50 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Il est fait droit à la demande de garantie des époux [C] à l’encontre de l’EURL SAIA Balthazar pour ces condamnations.
IV – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [C] et l’EURL SAIA Balthazar qui succombent dans la présence instance, sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Il est fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [C] et l’EURL SAIA Balthazar sont condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile. Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La nature de l’affaire étant compatible avec l’exécution provisoire, il convient de rejeter la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum Mme [M] [S], son époux M. [V] [C] et l’EURL SAIA Balthazar à payer à Mme [W] [H] [R] et M. [L] [P] les sommes suivantes :
– 8 158,60 euros au titre des travaux de reprise,
– 860 euros pour l’indemnité de relogement,
– 3 937,50 euros en réparation du préjudice de jouissance,
– 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL SAIA Balthazar à garantir Mme [M] [S] et son époux M. [V] [C] de l’intégralité de ces condamnations, outre celle relative aux dépens,
Condamne solidairement Mme [M] [S] et son époux M. [V] [C] à payer Mme [W] [H] [R] et M. [L] [P] la somme de 4 664,40 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum l’EURL SAIA Balthazar, Mme [M] [S] et son époux M. [V] [C] aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, dont distraction au profit de la SELARL Franck-Olivier Lachaud,
Rejette la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Eric FUMAT
Le
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