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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 sept. 2024, n° 22/10378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/10378 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJQA
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Delphine BOURGEON, vestiaire : 928
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] – TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE venant aux droits de FILIA MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] a souscrit deux contrats d’assurance automobile auprès de la MAIF :
Le 19 février 2021, avec effet au 3 février 2021, pour un véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5] Le 21 décembre 2021, pour un véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 6].
Le 9 mai 2022, les deux camionnettes ont été incendiées sur le parking de la résidence familiale, située à [Localité 7]. Monsieur [S] a déposé plainte le jour même, puis il a déclaré le sinistre à l’assureur.
Par courriel du 19 août 2022, la MAIF a dénié sa garantie, en raison des incohérences mises en évidence dans les rapports d’expertise amiable achevés le 18 août 2022.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier signifié le 6 décembre 2022, Monsieur [X] [S] a fait assigner en garantie la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Monsieur [X] [S] sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable son action
A titre principal,
CONDAMNER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF à lui payer la somme totale de 8 858,79 € au titre du remboursement des deux véhicules sus visés (déduction faite des franchises respectives) et augmentée des prix des cartes grises, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF à lui payer la somme totale de 5 960€ au titre du remboursement des deux véhicules sus visés conformément aux conclusions du rapport d’expertise ayant chiffré la valeur des véhicules (déduction faite des franchises), outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction, outre le prix des cartes grises soit 198,76 €
En tout état de cause,
CONDAMNER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat
DEBOUTER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours
CONDAMNER la société d’assurance mutuelle FILIA MAIF à lui verser à Monsieur [S] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, Monsieur [S] considère que la garantie de la MAIF est due pour les deux véhicules. Il conteste toute fausse déclaration pouvant fonder une déchéance de garantie, affirmant avoir apporté tous les justificatifs sur les prix d’achat, les kilométrages et les factures d’entretien. Il considère que les interrogations de l’expert amiable sont infondées. Par ailleurs, il observe que la suspicion de blanchiment de capitaux opposée par l’assureur n’est pas démontrée, dès lors que tous les documents sur l’origine des fonds ont été fournis.
Monsieur [S] réclame une indemnisation, à titre principal basée sur le prix d’acquisition des véhicules, et subsidiairement à partir du chiffrage de l’expert.
Enfin il conclut à la résistance abusive et à l’exécution déloyale des contrats par l’assureur, qui l’ont fortement impacté dans l’exercice de son activité professionnelle.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de FILIA MAIF sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [X] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, sur le fondement du dispositif de lutte anti-blanchiment
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [X] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, sur le fondement de la déchéance de garantie
CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [X] [S] à lui verser la somme de 339,31 € au titre des frais de gestion
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER, le cas échéant, l’indemnisation des sinistres des véhicules de Monsieur [X] [S] respectivement aux sommes suivantes :
— 1 740 € pour le sinistre du véhicule PEUGEOT PARTNER
— 4 220 € pour le sinistre du véhicule PEUGEOT EXPERT
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [X] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
CONDAMNER Monsieur [X] [S] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE, Avocat aux offres de droit.
Au visa des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, la MAIF rappelle que les assureurs sont assujettis à une obligation de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et s’estime légitime à refuser de garantir un sinistre en présence d’une opération financière suspecte, en particulier lorsque l’origine des fonds n’est pas justifiée. Au cas d’espèce, elle considère que Monsieur [S] ne justifie pas des modalités de paiement des prix d’achat de ses véhicules.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances, la MAIF soulève des déchéances de garantie, en l’absence de justification de l’origine des espèces ayant servi à acquérir les véhicules, en présence de fausses déclarations sur leur kilométrage, leur entretien ou leur état. Par suite, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la MAIF sollicite la restitution des frais d’expertise et d’enquête indûment exposés.
A titre infiniment subsidiaire, la MAIF oppose une exclusion de garantie tirée du contrat couvrant le véhicule Peugeot Expert, tenant à l’interdiction d’effectuer des déplacements professionnels.
Enfin, l’assureur observe que l’indemnisation ne peut correspondra qu’à la valeur des véhicules à dire d’expert, déduction faite des franchises contractuelles.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de garantie pour les deux véhicules
Sur le refus de garantie en application de l’obligation de vigilance imposée aux assureurs
Pour dénier sa garantie dans les deux sinistres, la MAIF se prévaut des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, en vertu desquels l’assureur est tenu à une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’assureur cite notamment l’article L. 561-8 du code monétaire et financier I qui dispose que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 (dont les assureurs) n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. Les obligations des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 concernent l’identification du client, celle du bénéficiaire de l’opération envisagée, la détermination de l’objet et de la nature de la relation d’affaires.
De plus, les articles L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du même code prévoient une obligation de vigilance renforcée et, notamment, « un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ». Dans ce cas, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 (dont les assureurs) se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Aucune disposition ne restreint l’obligation de vigilance de l’assureur au seul moment où il est actionné en garantie et s’apprête à verser une indemnité en application d’un contrat d’assurance. Le dispositif a d’ailleurs été pensé, notamment, en considération de certains contrats d’assurance qui constituent des placements de fonds dès leur souscription. Cependant il n’opère aucune distinction entre les différents contrats d’assurance. Ainsi, les textes précités précisent bien que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 « n’exécute aucune opération, n’établit, ni ne poursuit aucune relation d’affaires » si elle n’est pas en mesure de vérifier correctement l’identification du client, celle du bénéficiaire de l’opération envisagée, ou l’objet et la nature de la relation d’affaires. A cet égard, il serait incohérent de considérer qu’un assureur est dispensé de toute vigilance lorsqu’il s’agit de conclure un contrat et d’en encaisser les primes aussi longtemps qu’aucun sinistre ne survient, sans s’interroger sur la licéité des fonds servant à régler ces cotisations.
Par ailleurs, la MAIF ne démontre pas en quoi la demande de prise en charge formée par Monsieur [S] pour ses deux véhicules représente une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, justifiant un examen renforcé et qu’elle se renseigne, au stade de la mise en jeu de sa garantie, sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition des véhicules assurés.
Par conséquent, la MAIF ne saurait se fonder sur les dispositions précitées du code monétaire et financier pour conditionner l’exécution de son obligation contractuelle en dehors de toute stipulation de la police. Le moyen doit être écarté.
Sur la déchéance de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Concernant le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5]
Aux termes des conditions particulières produites par Monsieur [S], le contrat d’assurance souscrit comprend les conditions générales référencées M1202VAMA. Ce point ne fait pas débat.
Le point 9 de ces conditions générales précise la procédure en cas de sinistre, avec notamment un paragraphe intitulé « quand déclarer le sinistre ? ». Il y est stipulé que la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti. Suivant le lexique (page 69), la déchéance est la perte du droit à la garantie de l’assureur lorsque l’assuré n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en cas de sinistre.
En l’espèce, la MAIF relève :
L’absence de preuve d’achat autre qu’une attestation sur l’honneur d’un paiement en espèces entre professionnelsUn kilométrage déclaré au jour de l’achat de 204 000 kilomètres, alors que le contrôle technique antérieur mentionne 222 338 kilomètresUne déclaration suivant laquelle le vendeur était un particulier alors que l’historique HISTOVEC indique un vendeur professionnelL’absence de facture d’entretien confortant le bon état mécanique déclaré sur le questionnaire Une facture de réparation ne comportant pas les mentions légales Un certificat d’immatriculation au nom de la SASU DPR RENOVATION alors que le contrat ne garantit que des déplacements personnels.
Il doit être observé que les circonstances de l’achat du véhicule (identité du vendeur, prix d’achat) sont sans rapport avec la date, les circonstances ou les conséquences de l’évènement garanti. Ce d’autant qu’en application des conditions particulières et des conditions générales (page 28 et suivantes) l’indemnisation après un sinistre incendie s’opère à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule fixée au jour du sinistre par l’expert.
De plus, si Monsieur [S] a pu indiquer dans les questionnaires consécutifs au sinistre (ses pièces 4 et 5) que le véhicule avait 204 000 km au compteur lorsqu’il l’a acquis en janvier 2021, il ressort de ces mêmes pièces qu’il a précisé un kilométrage de 255 000 au jour du sinistre, qui est en cohérence avec celui relevé lors du dernier contrôle technique le 29 juillet 2021 (244 246 kilomètres) et identique à celui rapporté par l’expert amiable. Etant rappelé que l’indemnisation s’effectue sur la base de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, il ne peut être retenu une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre.
Enfin, en dépit de ses critiques sur la facture de réparation produite par Monsieur [S], l’expert n’a manifestement pas été en difficulté pour évaluer la valeur du véhicule au jour du sinistre au regard de son état.
Par conséquent, aucune déchéance de garantie n’est encourue pour ce sinistre.
Concernant le véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 6]
Les conditions générales référencées M1202VAMA sont également applicables au contrat d’assurance couvrant la camionnette Peugeot Partner. Dès lors, la stipulation contractuelle relative à la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti est applicable.
Au cas particulier, la MAIF relève :
Un nombre anormal de cessions entre professionnels sur une période courte située entre avril 2019 et février 2022Une incohérence entre la déclaration de Monsieur [S] suivant laquelle la sellerie est en bon état, alors que l’expert a constaté un état d’usure avancéL’absence de facture d’entretien corroborant le bon état mécanique déclaré dans le questionnaire L’absence de traçabilité des espèces réglées lors de l’achat du véhicule.
L’historique des cessions antérieures du véhicule procède des vérifications de l’expert, de sorte qu’il ne saurait être imputé à Monsieur [S] une fausse déclaration sur ce point. De plus, la facture d’achat acquittée, qui n’est pas critiquée, mentionne clairement un règlement à raison de 500 euros en carte bancaire et de 2 000 euros en espèces. Cette transparence sur l’existence d’un paiement partiel en espèces, quelle qu’en soit l’origine, permet d’écarter une fausse déclaration sur la date, les circonstances ou les conséquences du sinistre incendie.
Par ailleurs, Monsieur [S] a effectivement déclaré que la sellerie du véhicule était en bon état, alors que l’expert a considéré qu’elle était en état d’usure avancé. Pour autant, force est de constater que Monsieur [S] a acquis la camionnette le 10 décembre 2021 au prix de 2 500 euros et que l’expert l’a estimée à 2 000 euros au jour du sinistre intervenu le 9 mai 2022, soit cinq mois plus tard. Ainsi la déclaration de Monsieur [S] sur l’état de la sellerie ne peut raisonnablement pas être considérée comme une fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre, dans l’objectif d’obtenir une indemnisation indue. Le même raisonnement est applicable concernant l’absence de production de facture d’entretien du véhicule acquis cinq mois plus tôt auprès d’un garage professionnel.
Il s’en suit qu’aucune déchéance de garantie n’est applicable pour ce sinistre.
Sur l’application des garanties
Concernant le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5]
La MAIF objecte à juste titre que le seuls usages garantis aux termes des conditions particulières sont les déplacements privés, les trajets du domicile au lieu de travail ou entre plusieurs lieux de travail sédentaire. Ainsi, le contrat stipule que « les déplacements professionnels, ainsi que le transport onéreux de personnes ou de marchandises ne sont pas garantis ».
Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie, mais d’une condition de la garantie. Or Monsieur [S] ne conteste pas dans ses écritures que le véhicule Peugeot Expert servait à un usage professionnel, le certificat d’immatriculation étant d’ailleurs au nom de sa société DPR RENOVATION depuis le 13 janvier 2022. Dès lors, les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies. L’indemnisation doit être rejetée.
Concernant le véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 6]
Aux termes des conditions particulières, le véhicule est garanti en cas d’incendie jusqu’à concurrence de la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre. En l’espèce, celle-ci a été fixée à 2000 euros, sans discussion des parties. La franchise contractuelle étant de 260 euros, il revient à Monsieur [S] la somme de 1740 euros.
Monsieur [S] ne démontre pas qu’il peut prétendre au remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation (carte grise) suivant les termes du contrat d’assurance. Sa demande de ce chef doit être rejetée.
Par ailleurs, le point de départ des intérêts se situe au jour du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en restitution des frais exposés par l’assureur
Vu les articles 1302 et suivants du code civil
La MAIF conclut au remboursement des frais d’expertise exposés indûment, consécutivement à la fraude qu’elle impute à Monsieur [S]. Toutefois, aucune déchéance de garantie n’est retenue, de sorte que la demande doit être rejetée.
Par ailleurs, il doit être observé qu’aucune prétention aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral ne figure au dispositif des dernières conclusions de la MAIF, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur ce chef de demande, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive et l’exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [S] soutient que l’inexécution des contrats d’assurance par la MAIF l’a empêché de poursuivre son activité professionnelle. En considération de l’ensemble du litige, portant sur deux sinistres incendie affectant deux véhicules, des pièces versées au débat qui démontrent la difficulté de l’assureur à obtenir du demandeur un certain nombre de justificatifs précis et fiables, il ne peut être considéré que la MAIF a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la MAIF aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La MAIF sera également condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du sinistre incendie du 9 mai 2022 pour le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5]
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de FILIA MAIF à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1740 euros, franchise déduite, en indemnisation du sinistre incendie du 9 mai 2022 pour le véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 6], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [X] [S] du surplus de sa demande relative au certificat d’immatriculation
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de FILIA MAIF de sa demande de remboursement des frais d’expertise
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de FILIA MAIF aux dépens
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de FILIA MAIF à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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