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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [K] [I] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [T] [W] divorcée [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
non représentée
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 22 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 20 avril 2023, M. [E] [H] et Mme [K] [I] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont acquis auprès de M. [U] [J] et Mme [T] [W] divorcée [J] un appartement dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Par assignation signifiée les 14 et 20 juin 2024, les époux [H] ont attrait M. [U] [J], Mme [T] [W] divorcée [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [H] exposent pour l’essentiel :
— que les travaux d’aménagement ont été réalisés en partie par les vendeurs ;
— qu’ils n’ont pas déposé de déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ;
— qu’ils n’ont pas contracté d’assurance dommages-ouvrage ;
— que des travaux de couverture ont été réalisés il y a plus de dix ans, et consistaient en la réparation et la modification du chéneau ;
— qu’il ont constaté des infiltrations au cours de l’année 2023 ;
— que dans un rapport d’exertise privée réalisé le 17 novembre 2023, le cabinet E-MARC a mis en évidence de nombreux désordres et malfaçons.
Suivant conclusions déposées le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [U] [J] et Mme [T] [W] divorcée [J] demandent qu’il soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assigné, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 22 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise privée établi le 17 novembre 2023 par le cabinet E-MARC, M. [E] [H] et Mme [K] [I] épouse [H] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [B], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
4. Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués en considération du rapport d’expertise établi le 17 novembre 2023 par le cabinet E-MARC ;
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [E] [H] et Mme [K] [I] épouse [H], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 17 février 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [E] [H] et Mme [K] [I] épouse [H], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [E] [H] et Mme [K] [I] épouse [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PE
Affaire: [H]
[I]
/[J]
[W]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic
//
Mulhouse, le 17 décembre 2024
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 décembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[V] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
AFFAIRE : [H]
[I]
/[J]
[W]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic
//
— Référé civil
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PE
Le soussigné, [V] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PE
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
[I]
/[J]
[W]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic
//
— N° RG 24/00370 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3PE
EXPERT : Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Date de la décision d’expertise : 17 décembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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