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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 18 ] situé [ Adresse 19 ] c/ société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La société EZO-BAT, La société SMA, La société SP CHARPENTE COUVERTURE, La société CHANTIERS DE L' EST, La société HV PROJECT, La société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES, Société K ENTREPRISE, La société P.C.L.J |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICXW
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] situé [Adresse 19], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société K ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
La société HV PROJECT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
La société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LS BAT
Mandataire judiciaire,
Demeurant en cette qualité [Adresse 14]
non comparante
La société P.C.L.J
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
La société SP CHARPENTE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
La société CHANTIERS DE L’EST
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
La société SMA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
La société EZO-BAT
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
La société R&S AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
La société INACO EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
SELARL AEGIS, Mandataire Liquidateur, dont le siège est situé [Adresse 15], prise en la personne de Maître [V] [J], en sa qualité de mandataire à la liquidation de la SCCV [Adresse 18]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
MMA IARD esqualité d’assureur DO CNR et TRC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [D] es qualité de Mandataire judiciaire de la société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
Demeurant en cette qualité [Adresse 11]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 10 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] (ci-après le SDC [Adresse 18]) a attrait la SELARL AEGIS, la SA MMA IARD, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS HV PROJECT, la SAS EZO-BAT, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LS BAT, la SARL R&S AMENAGEMENT, la SARL PCLJ, la SAS SP CHARPENTE COUVERTURE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CHANTIER DE L’EST, la SAS INACO EUROPE, la SAS SMA et la SAS K ENTREPRISE devant le juge des référés afin de lui rendre communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 janvier 2024 (RG : 23/00584) ayant désigné M. [M] [Y] en qualité d’expert.
A l’audience, représenté, le SDC [Adresse 18] a maintenu sa demande.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions, la SAS DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SAS K ENTREPRISE, représentée et soutenant oralement ses conclusions, a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
La SELARL AEGIS, la SA MMA IARD, la SAS SMA, la SAS SP CHARPENTE COUVERTURE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LS BAT, la SARL CHANTIER DE L’EST, la SAS HV PROJECT, la SAS EZO-BAT, la SARL R&S AMENAGEMENT, la SARL PCLJ, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES et la SAS INACO EUROPE, régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au vu de l’avis de l’expert en date du 8 juillet 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée. Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits.
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la mission de l’expert sera étendue aux désordres, malfaçons affectant le bâtiment A de la Résidence [Adresse 18] et aux nouveaux désordres relevés par la société TCHMO.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2024 (RG : 23/00584) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [M] [Y] communes et opposables à la SELARL AEGIS, la SA MMA IARD, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [U] [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS HV PROJECT, la SAS EZO-BAT, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LS BAT, la SARL R&S AMENAGEMENT, la SARL PCLJ, la SAS SP CHARPENTE COUVERTURE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CHANTIER DE L’EST, la SAS INACO EUROPE, la SAS SMA et la SAS K ENTREPRISE ;
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise aux désordres, malfaçons affectant le bâtiment A de la Résidence [Adresse 18] et aux nouveaux désordres relevés par la société TCHMO
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 17] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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