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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOGESSUR, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00669 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRFR – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Sandrine LEONCEL
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 28/11/2025
ORDONNANCE DU : 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00669 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRFR
AFFAIRE : [U] [Y], [K] [Y] / Société SOGESSUR, Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me CANOVAS substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me CANOVAS substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Société SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siege social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege;
non comparante ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que leur fille mineure, [T] [Y], a été victime le 30 septembre 2022, dans l’enceinte de son collège, d’un coup porté à un son œil droit par un camarade mineur, [S] [C], ce qui lui a occasionné un traumatisme facial, Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille, ont fait citer, par exploit des 02 et 06 octobre 2025, la SA SOGESSUR, assureur des parents de [S] [C] et la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé aux fins de condamner la SA SOGESSUR, outre aux dépens, à leur verser une indemnité provisionnelle de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par leur fille ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que la décision est opposable à la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 novembre 2025.
La SA SOGESSUR demande la réduction à de plus justes proportions du montant de la provision à allouer au titre de la réparation du préjudice subi par [T] [Y], de juger satisfactoire une offre provisionnelle de 3 000 €, de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE a indiqué par courrier parvenue au greffe le 24 octobre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande tendant à rendre opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE est sans objet dès lors que, régulièrement assignée, elle est partie à la présente instance.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose que les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
A l’appui de leurs demandes, les requérants font valoir que l’assureur ne leur a pas versé d’indemnisation correspondant aux préjudices subis par leur fille retenus par l’expert désigné amiablement par leur assureur alors qu’ils ont déjà dû engager des frais importants.
La SA SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de [T] [Y] mais sollicite la réduction de la provision à hauteur de 3 000 € au vu des conclusions médico-légales provisoires retenues par l’expert.
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable établi le 29 août 2024 par le docteur [L] [B] que ce dernier a retenu comme imputable à l’accident, une diplopie nécessitant une prise en charge spécialisée avec des séances d’orthoptie et une correction prismatique depuis novembre 2022 associé à une psychothérapie de soutien. Le médecin note que l’évolution clinique est marquée par la persistance d’une vision double presque tout le temps avec parfois des vertiges et des maux de tête. Il estime que la consolidation n’est pas acquise et n’est prévisible qu’après une évolution supplémentaire de douze à quinze mois. Il relève également les éléments suivants :
Etat préexistant : ouiSur les dommages temporaires :Pas de dépense de santé actuelleGênes temporaires constitutives d’une gêne fonctionnelle temporaire :Total : nonPartiel classe 1 en cours depuis le 30 septembre 2022 et prévisible pour une durée supplémentaire de douze à quinze mois ;Aide humaine temporaire : non à ce jour ;Dommage esthétique temporaire : non.
L’expert évalue de manière prévisionnelle les préjudices de l’enfant :
Les souffrances endurées au titre de la douleur du jour de l’accident à la date de consolidation seront d’au moins de 1,5/7;L’AIPP prévisible sera dans la tranche de 2 à 6%;Pas de dommage esthétique permanent ;Pas de répercussions sur les activités d’agrément ;Pas de répercussion scolaire.
En l’état de ces éléments et de la provision déjà versée d’un montant de 850 €, il convient de fixer la provision à valoir sur la réparation du préjudice de la mineure [T] [Y] à la somme de 7000 €. La SA SOGESSUR sera donc condamnée à verser cette somme à titre provisionnel à Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA SOGESSUR, dont l’offre indemnitaire était manifestement sous-évaluée, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [T] [Y] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, dès lors qu’en l’absence de provision suffisante versée par l’assureur, ils ont été contraints d’engager un recours.
Par conséquent, il convient de condamner la SA SOGESSUR à leur payer la somme de 1 500 € à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à verser à une provision de 7000 € à Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Y] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [Y] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à verser à Monsieur [K] [Y] et Madame [U] [Y] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [T] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SA SOGESSUR supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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