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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 23/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[Y] [B]
, S.A.R.L. [13]
C/
S.C.P. [15] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, [E] [C] ès qualités d’associé de la SCP [H] [Z] & [E] [C], huissiers de justice associés, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
, [H] [Z] ès qualités d’associé de la SCP [H] [Z] [1] [E] [C], huissiers de justice associés, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
N° RG 23/02916 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (ILLE-ET-VILAINE)
domicilié : chez
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Maître Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Olivier ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Maître Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Olivier ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
S.C.P. [15] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Olivier de BAECQUE del’AARPI DE BAECQUE BELLEC avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [E] [C] ès qualités d’associé de la SCP [H] [Z] [1] [E] [C], huissiers de justice associés, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Olivier de BAECQUE del’AARPI DE BAECQUE BELLEC avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [H] [Z] ès qualités d’associé de la SCP [H] [Z] [1] [E] [C], huissiers de justice associés, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 29 août, 30 août et 28 septembre 2022, M. [Y] [B] et la SARL [14] ont fait assigner Me [H] [Z] et Me [E] [C], ès qualités d’associés de la SCP [H] [Z] & [E] [C], huissiers de justice, ainsi que la SCP [15], huissiers de justice, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser la somme totale de 316 379,42 euros au titre de leur responsabilité civile.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers en application de l’article 47 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02642.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 26 décembre 2023, M. [Y] [B] et la SARL [14] ont fait assigner Me [H] [Z], Me [E] [C] et la SCP [15] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02916.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause enregistrée sous le n° RG 24/02642 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/02916, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Me [H] [Z] et Me [E] [C], ès qualités d’associés de la SCP [H] [Z] & [E] [C], et la SCP [15] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, Me [H] [Z] et Me [E] [C], ès qualités d’associés de la SCP [H] [Z] & [E] [C], et la SCP [15] demandent au juge de la mise en état de :
— condamner solidairement M. [B] et la société [14] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [Y] [B] et la SARL [14] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter Me [H] [Z], Me [E] [C] et la SCP [15] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— condamner solidairement Me [H] [Z], Me [E] [C] et la SCP [15] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Me [H] [Z], Me [E] [C] et la SCP [15] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 446-2 du code de procédure civile que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures, Me [H] [Z], Me [E] [C] et la SCP [15] ne reprennent pas la demande de communication de pièces qu’ils ont initialement présentée au juge de la mise en état, indiquant que l’intégralité de la procédure antérieure a finalement été produite par M. [B].
Il sera donc constaté que cette demande est abandonnée.
***
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît cependant pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que Me [H] [Z], Me [E] [C] et la SCP [15] abandonnent la demande de communication de pièces initialement présentée au juge de la mise en état ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 25 septembre 2025 pour conclusions de Me Thierry Boisnard, conseil de Me [H] [Z], Me [E] [C] et la SCP [15] ;
Déboute Me [H] [Z], Me [E] [C] et la SCP [15] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [B] et la SARL [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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