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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/05377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05377
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZORH
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : SCP LDGR, avocats au barreau
de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [R] [G]
Monsieur [M] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
MME [G]
M. [P]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 juillet 2023, Mme [S] [B] a donné à bail à M. [M] [P] et Mme [R] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (étage 2, porte B206), pour un loyer mensuel de 840 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte du 11 juillet 2023, la société par actions simplifiées Action Logement Services s’est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le 16 février 2024, la société par actions simplifiées Action Logement Services a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 6 240 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [M] [P] et Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 6 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueil des observations des parties sur la date à laquelle le concours de la caution a été sollicité et réglé pour l’échéance du mois d’octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la société par actions simplifiées Action Logement Services comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
— l’expulsion de M. [M] [P] et Mme [R] [G] ;
— et la condamnation solidaire de M. [M] [P] et Mme [R] [G] :
— au paiement de la somme actualisée de 16 143 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sur présentation d’une quittance subrogative,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus et qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et indique que le paiement des loyers n’a pas repris.
Cités à l’étude du commissaire de justice, M. [M] [P] ne comparaît pas.
Mme [R] [G] a comparu à l’audience du 16 septembre 2024 mais ne s’est pas présentée à l’audience du 20 janvier 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Par note en délibéré non autorisée, reçue le 6 mars 2025, M. [M] [P] et Mme [R] [G] ont fait parvenir des observations au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des observations reçues par note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il n’a pas été autorisé l’envoi d’une note en délibéré lors de l’audience du 20 janvier 2025. Les observations des défendeurs sont parvenues à la juridiction le 6 mars 2025, soit postérieurement à la clôture des débats.
En conséquence, les observations transmises le 6 mars 2025 seront déclarées irrecevables.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 22 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société par actions simplifiées Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 28 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 12 juillet 2023 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié à défaut de paiement du loyer et des charges. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 février 2024, pour la somme en principal de 6 240 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due. La clause résolutoire ne saurait donc être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au commandement pour régler les sommes dues.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 17 avril 2024.
L’expulsion de M. [M] [P] et Mme [R] [G] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
La caution produit un décompte démontrant que M. [M] [P] et Mme [R] [G] restent lui devoir, la somme de 16 143 euros à la date du 17 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse. M. [M] [P] et Mme [R] [G] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Le bail conclu le 12 juillet 2023 contient une clause de solidarité en son article VII.
M. [M] [P] et Mme [R] [G] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 16 143 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 240 euros à compter du commandement de payer du 16 février 2024 et sur la somme de 2 080 euros à compter de l’assignation du 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [M] [P] et Mme [R] [G], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiées Action Logement Services les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les pièces et observations transmises par M. [M] [P] et Mme [R] [G] le 6 mars 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juillet 2023 entre Mme [S] [B] et M. [M] [P] et Mme [R] [G] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (étage 2, porte B206) sont réunies à la date du 17 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [P] et Mme [R] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [P] et Mme [R] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société par actions simplifiées Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [P] et Mme [R] [G] à payer à la société par actions simplifiées Action Logement Services la somme de 16 143 euros (décompte arrêté au 17 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 sur la somme de 6 240 euros, à compter du 6 mai 2024 sur la somme de 2 080 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et Mme [R] [G] à verser à la société par actions simplifiées Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, sur présentation d’une quittance subrogative ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [P] et Mme [R] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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