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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 févr. 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02631 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6WV
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S. SOREC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SALINS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 31 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 22 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à 57050 METZ, pris en la personne de son syndic la S.A.S. SOREC, a fait assigner la S.C.I. SALINS devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir la S.C.I. SALINS condamnée à lui payer :
— La somme en principal de 3 963,65 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
— Et de dire et juger que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du Code de procédure civile, par application des dispositions de l’article 750-1 3° du Code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] expose que :
— La S.C.I. SALINS est copropriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
— La S.C.I. SALINS était redevable au 19 juillet 2024 d’une somme totale de 3 252,51 € au titre des charges de copropriété.
— Une sommation de payer lui a été adressée le 08 avril 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
— Une mise en demeure lui a été adressée le 19 juillet 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de la S.C.I SALINS s’élève à la somme totale de 3 963,65 €.
La S.C.I. SALINS n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.C.I SALINS pas comparu alors que l’acte lui a été cité dans les formes de l’article 656 du [5] de procédure civile.
La demande en principal étant inférieure à 5 000 €, le jugement n’est pas susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement rendu par défaut.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] a produit :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er septembre 2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2022,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2022,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 avril 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2024.
Ces derniers approuvent les comptes arrêtés, les travaux, les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que :
— La S.C.I. SALINS est copropriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
— La S.C.I. SALINS était redevable au 19 juillet 2024 d’une somme totale de 3 252,51 € au titre des charges de copropriété.
— Une sommation de payer lui a été adressée le 08 avril 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
— Une mise en demeure lui a été adressée le 19 juillet 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de la S.C.I. SALINS s’élève à la somme totale de 3 963,65 €.
Il ressort du relevé de compte de copropriété établi de la S.C.I. SALINS que cette dernière est redevable de la somme de 3 963,65 € au titre des charges échues, des provisions échues et des frais selon décompte arrêté au 18 septembre 2024.
Il apparaît également que la mise en demeure du 19 juillet 2024 est restée infructueuse, la S.C.I. SALINS ne réglant pas les sommes réclamées dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner la S.C.I SALINS à lui verser la somme de 3 963,65 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues, des frais arrêtés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La S.C.I. SALINS, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 € au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la S.C.I. SALINS devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut :
CONDAMNE la S.C.I. SALINS à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S. SOREC, la somme de trois mille neuf cent soixante-trois euros et soixante-cinq centimes (3 963,65 €) au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues, des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE la S.C.I. SALINS à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la S.A.S. SOREC, la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.C.I SALINS aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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