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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 8 avr. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2MM
Minute N° : 25/00202
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [D]
né le 16 Août 1966 en Grande Bretagne
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JUST PROVENCE
de nationalité Anglaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. GLANUM:
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau D’AVIGNON
Société ETUDE BALINCOURT prise en la personne de ses représentants légaux, Maître [S] [I] et Maître [Z] [T], domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GLANUM suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon.
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société DE [U] & [K] prise en la personne de ses représentants légaux, Maître [C] [K] et Maître [J] [B], domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GLANUM suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2022, la SAS GLANUM a réalisé un devis n°DE22081201 au bénéfice de la société JUST PROVENCE IMMOBILIER, enseigne sous laquelle exerce Monsieur [R] [D] en qualité d’entrepreneur individuel, d’un montant total de 19 942,32€ pour une prestation de refonte du site internet de cette dernière.
Selon facture n°FA22090501 en date du 05 septembre 2022 d’un montant de 7 976,93€, Monsieur [R] [D] a confié à la SAS GLANUM plusieurs prestations dont l’achat et l’installation d’une suite d’extensions spécialisées dans la réservation et l’exportation des données de manière automatique à des plateformes externes comme Airbnb.
La SAS GLANUM a informé par courriel Monsieur [R] [D] de son impossibilité technique de permettre l’échange direct avec Airbnb, indiquant que cette prestation pourrait être réalisée par un tiers via le développement d’une interface complète et lui a proposé un avoir en contrepartie.
Par courriel, la SAS GLANUM a sollicité de Monsieur [R] [D] qu’il lui règle la somme totale de 6 854,88€ avant de mettre fin à leur collaboration.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, Monsieur [R] [D] a mis en demeure la SAS GLANUM de lui restituer l’acompte d’un montant de 7 976,93€ qu’il avait versé, sous dizaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, le conseil de Monsieur [R] [D] a mis en demeure de nouveau la SAS GLANUM de lui restituer cette somme, sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, le conseil de la SAS GLANUM a indiqué que cette dernière n’entendait pas donner suite à la mise en demeure de Monsieur [R] [D] car elle avait réalisé les prestations commandées et les difficultés techniques rencontrées n’avaient pas empêché de le faire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2024, le conseil de Monsieur [R] [D] a mis une nouvelle fois en demeure la SAS GLANUM de lui restituer la somme de 7 976,93€, sous quinzaine, en faisant valoir que cette dernière n’était pas parvenue à unifier les deux sites internet de la société JUST PROVENCE IMMOBILIER afin de pouvoir y cumuler l’activité de transactions immobilières et celle de locations saisonnières.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS GLANUM en désignant la SELARL DE SAINT [X] & [K] en qualité d’administrateur et la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [R] [D] a déclaré une créance d’un montant total de 10 109,89€ au passif de la SAS GLANUM.
Par exploit de commissaire de justice en date des 07 et 08 août 2024, Monsieur [R] [D] a fait assigner la SAS GLANUM, la SELARL ETUDE BALINCOURT et la SELARL [B] & [K] devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin de :
prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS GLANUM le 12 août relatif à la conception d’un site internet de gestion locative et de transaction immobilière ;fixer sa créance au passif de la SAS GLANUM aux sommes suivantes :- 7 976,93€ au titre de la facture n°FA22090501 du 05 septembre 2022 réglée par ses soins et dont les prestations n’ont pas été honorées par la SAS GLANUM ;
— 132,96€ au titre des intérêts de la condamnation supra au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 jusqu’à la date du jugement d’ouverture du 29 mai 2024 ;
— 500€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
— 1 500€ au titre des frais irrépétibles ;
— les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis l’audience originaire du 10 septembre 2024, l’affaire est plaidée le 25 février 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [D] comparait représenté et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
à titre principal, prononcer la résolution du contrat conclu avec la SAS GLANUM le 12 août relatif à la conception d’un site internet de gestion locative et de transaction immobilière ;à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS GLANUM le 12 août relatif à la conception d’un site internet de gestion locative et de transaction immobilière en application des conditions générales de vente à la suite de l’échec de la renégociation du contrat ;à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS GLANUM le 12 août pour vice du consentement tenant à l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation ;en tout état de cause, débouter la SAS GLANUM de l’intégralité de ses moyens et de fixer sa créance au passif de la SAS GLANUM à la somme totale de 10 109,89€ outre les dépens.
La SAS GLANUM et la SELARL DE SAINT [X] & [K] comparaissent également représentés et sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal qu’il :
à titre principal,
constater que la SAS GLANUM a rempli l’ensemble des prestations prévues au contrat hormis celle relative à l’exportation des données automatiquement vers la plateforme Airbnb ;constater que l’exécution de la prestation relative à l’exportation des données vers d’autres plateformes externes demeurait réalisable ;juger que l’inexécution contractuelle imputable à la SAS GLANUM n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat ;en conséquence, débouter Monsieur [R] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SAS GLANUM la somme de 9 857,59€ correspondant au reste des prestations impayées réalisées au bénéfice de Monsieur [R] [D] après déduction de la prestation relative à l’exportation des données vers d’autres plateformes ; condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SAS GLANUM la somme de 374,25€ au titre des frais d’hébergement du site internet ;
à titre subsidiaire,
constater que la SAS GLANUL a réalisé un ensemble de prestations liées à la création du site internet qui lui ouvrent droit à une indemnisation par le jeu des restitutions ;condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SAS GLANUM la somme de 9 857,59€ à titre indemnitaire pour l’ensemble des prestations réalisées au bénéfice de Monsieur [R] [D] ;condamner Monsieur [R] [D] à payer à la SAS GLANUM la somme de 374,25€ au titre des frais d’hébergement du site internet ;débouter Monsieur [R] [D] de toutes ses autres demandes ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] [D] à payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SELARL ETUDE BALINCOURT, citée à personne, n’ayant pas comparu ou été représentée, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 08 avril 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Que l’article 1217 du même code indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le 12 août 2022, la SAS GLANUM a réalisé un devis n°DE22081201 au bénéfice de la société de Monsieur [R] [D] d’un montant total de 19 942,32€ pour une prestation de refonte du site internet de cette dernière ;
Que Monsieur [R] [D] a, selon facture n°FA22090501 du 05 septembre 2022, réglé un montant de 7 976,93€ à la SAS GLANUM notamment pour la réalisation de la prestation n°07 figurant déjà au devis et consistant en l’exportation des données automatiquement à des plateformes externes comme Airbnb ;
Qu’il est constant que la SAS GLANUM n’a pas été en mesure de réaliser la prestation n°07 et a, en contrepartie, proposé un avoir à Monsieur [R] [D] d’un montant de 1 870€ en réparation ; qu’en réponse, ce dernier a sollicité la résolution du contrat ;
Que Monsieur [R] [D], partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté, bénéficie donc du droit d’option figurant à l’article 1217 du Code civil et sollicite la résolution du contrat conclu entre les parties ;
Qu’il convient donc de prononcer à sa demande la résolution du contrat conclu entre les parties le 12 août 2022.
Sur les effets de la résolution du contrat
Attendu que l’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’en l’espèce, la SAS GLANUM sollicite le paiement de la somme totale de 10 231,84€ au titre des restitutions résultant de la résolution du contrat en contrepartie des prestations effectivement réalisées ;
Que cependant, celle-ci ne démontre pas avoir remis le code source du site web à Monsieur [R] [D] lui permettant de profiter des travaux dont elle revendique paiement, et ce alors que ce site n’a jamais été mis en ligne ;
Que la SAS GLANUM sera donc déboutée de ses demandes de restitution ;
Que par ailleurs, la SAS GLANUM devra restituer la somme de 7 976,93€ à Monsieur [R] [D] au titre des restitutions.
Sur la résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [R] [D] ne caractérise pas l’abus dont aurait fait preuve la SAS GLANUM pour s’opposer à sa demande en paiement, l’absence de réponse à une demande ne pouvant constituer en elle-même un abus de droit ;
Que Monsieur [R] [D] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Qu’en conséquence, la SAS GLANUM qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS GLANUM à verser une somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles que Monsieur [R] [D] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 12 août 2022 entre Monsieur [R] [D] et la SAS GLANUM ;
DEBOUTE la SAS GLANUM de ses demandes en restitution ;
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande en réparation sur le fondement de la résistance abusive ;
FIXE la créance dont dispose Monsieur [R] [D] envers la SAS GLANUM à la somme de :
— 7 976,93€ au titre de la restitution des sommes versées en paiement de la facture n°FA22090501 du 05 septembre 2022 ;
— 1 200€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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