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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BOIN + 1 CCFE et 1 CCC Me ZUCCARELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE
c/
[W] [F], Association APTEAUMISE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00157 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBXV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES – COTE-D’AZUR, poursuites et diligences de son Président en exercice.
[Adresse 6] »
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 9],
[Localité 2]
L’association APTEAUMISE, immatriculée sous le numéro SIRET est 821 697 000 00023, ayant pour activité déclarée Mise à disposition de ressources humaines , représentée par son Président en exercice.
[Adresse 4],
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 4 Septembre, prorogée au 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait assigner l’association APTEAUMISE, ayant pour activité déclarée « Mise à disposition de ressources humaines », et Monsieur [W] [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de leur voir ordonner sous astreinte la cessation de toutes prestations, activités et missions relevant du monopole des experts-comptables et de les condamner à diverses sommes provisionnelles à valoir sur le préjudice subi par la profession et sur le préjudice matériel subi par le conseil régional de l’ordre lié au défaut de paiement de cotisations ordinales.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 février 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 25 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, reprises oralement à l’audience, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande au juge des référés, au visa des articles 514, 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
— juger la demande du [Adresse 7] recevable et bien fondée ;
— débouter l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du [Adresse 8] ;
— juger que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, profession réglementée autorisée exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-comptables, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ;
— juger que l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] ne sont pas inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables ;
— juger que l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] exercent, de manière illégale, des activités réservées exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
En conséquence,
— ordonner à l’association APTEAUMISE et à Monsieur [W] [F] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir :
Réviser et apprécier les comptabilités, Attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, Tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux « [Localité 11] Matin » (sic) et « 20 minutes » aux frais de l’association APTEAUMISE et de Monsieur [W] [F] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que le tribunal de céans se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner solidairement l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] à payer la somme de 3.750 € à titre de provisions au [Adresse 8] à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2019 à ce jour,
— condamner solidairement l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] à payer la somme de 15.000 € à titre de provisions au [Adresse 8] à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables ;
— condamner solidairement l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par le commissaire de justice,
— rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil régional de l’Ordre expose en substance qu’il a reçu un signalement le 15 février 2018 dont il ressortait que l’association APTEAUMISE, dirigée par Monsieur [W] [F], exerçait des activités relevant de celles exclusivement réservées aux experts-comptables, qu’une lettre de mise en garde lui a été adressée le 14 mars 2018 et qu’il ressort d’une enquête confiée à un agent privé de recherche puis d’un procès-verbal de constat en date du 20 juillet 2023, préalablement autorisé par ordonnance sur requête de la présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 mai 2023,que Monsieur [W] [F], qui a confirmé être à l’origine de la création de l’association, effectuait des travaux de comptabilité au profit de ses membres, consistant en des travaux de saisie comptable, payes, bilans et déclarations de TVA. Le conseil soutient justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, dès lors qu’il a pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance de l’exercice de cette profession, que les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 définissent les travaux exclusivement réservés aux experts-comptables régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre et que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, qui est constitué selon lui par le seul fait de tenir la comptabilité par la simple saisie d’écritures, est en l’espèce caractérisé. Il estime en conséquence être recevable et bien fondé à solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite en résultant et à voir ordonner aux requis de cesser immédiatement toute prestation relevant des activités relevant du monopole des experts-comptables. Il rappelle que Monsieur [W] [F], qui a une formation de comptable, n’a pas contesté exercer des activités relevant de ce monopole, ni être à l’origine de la création de l’association, et qu’il doit être a minima considéré comme dirigeant de fait de l’association. Le conseil soutient être également bien fondé à solliciter la condamnation des requis au paiement provisionnel de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi par la profession, ainsi qu’au paiement provisionnel de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux cotisations qui auraient dû être réglées pour exercer cette activité, au titre du préjudice matériel subi par l’ordre des experts-comptables.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, reprises oralement à l’audience, l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] demandent au juge des référés de :
Vu que Monsieur [W] [F] n’est pas le représentant légal de l’Association APTEAUMISE,
— déclarer irrecevable l’action à l’encontre de Monsieur [W] [F],
— en conséquence, condamner le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par lui soutenus,
Vu l’objet de l’Association APTEAUMISE qui est un groupement d’employeurs,
Vu l’absence d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable,
Vu que les faits reprochés remontent à plus de huit ans,
Vu l’absence manifeste d’urgence,
Vu que l’Association APTEAUMISE ne compte que sept clients,
Vu l’absence manifeste de trouble illicite à l’ordre public,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables,
— condamner le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Les défendeurs contestent que Monsieur [W] [F] soit le représentant légal de l’association, comme le soutient le conseil régional de l’Ordre, de sorte que l’action introduite à l’encontre de celui-ci est manifestement irrecevable. Ils rappellent par ailleurs que l’association APTEAUMISE n’est qu’un groupement d’employeurs, offrant à ses adhérents une mutualisation d’emplois afin de pérenniser le dynamisme économique et l’emploi auprès de très petites entreprises sur un territoire, que cette association ne comporte que sept adhérents auxquels sont facturées des sommes très modiques pour les aider dans leurs démarches juridiques, administratives et comptables, et qu’elle ne s’est jamais livrée à des actes comptables, ni n’a jamais certifié de comptes, ni pris de mandats aux fins de déclarations fiscales. Ils soulignent que la mise en garde dont se prévaut le demandeur remonte à mars 2018 et que l’administration fiscale sollicitée par ses soins a clairement indiqué à deux reprises, en 2018 puis à nouveau en 2022, qu’il n’y avait pas selon elle d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable de la part de l’association APTEAUMISE, ce qui ressort encore du rapport du détective privé, aujourd’hui radié, missionné par l’ordre, qui n’a réuni aucun élément concret établissant un tel exercice illégal et du procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2023, qui n’a pas pu constater l’existence de la moindre facture au titre d’une expertise comptable, ni d’une activité d’expert-comptable. Ils rappellent que la seule saisie informatique de données et documents comptables ne caractérise pas l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, que les écritures de paie ne relèvent pas de leur monopole et ils estiment qu’il y a en l’espèce une abus de procédure et un abus de droit manifestes de la part de l’Ordre des experts-comptables.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [F]
Il ressort des pièces versées aux débats, et des propos de Monsieur [W] [F] lui-même, que c’est ce dernier qui effectue les travaux relevant de la comptabilité pour les membres de l’association APTEAUMISE, qu’il se présente comme étant l’initiateur de la création de l’association, qu’il a été le seul interlocuteur de l’agent privé de recherche puis du commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal de constat du 20 juillet 2023 et qu’il n’apparaît pas que sa mère, qui serait la présidente de l’association et qui serait âgée de plus de 80 ans, ait véritablement un rôle actif dans l’animation de l’association.
Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [F] seront en conséquence déclarées recevables.
2/ Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes ».
L’article 2 de cette même ordonnance dispose :
« Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ».
Outre un extrait des inscriptions au registre national des entreprises concernant l’association APTEAUMISE (dont l’activité est : « autre mise à disposition de ressources humaines » et dont la présidente est Madame [S] [F], mère de Monsieur [W] [F]) en date des 19 avril 2023 et 8 janvier 2025, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables produit les éléments suivants au soutien de ses demandes :
— le courrier de mise en garde adressé le 14 mars 2018 par le conseil régional de l’Ordre à l’association APTEAUMISE, celui-ci indiquant qu’il « semblerait que vous interveniez dans le domaine comptable »,
— les réponses adressées les 11 septembre 2018 et 3 août 2022 par le directeur régional des finances publiques aux demandes du conseil de l’Ordre concernant l’association APTEAUMISE, dont il ressort que le dirigeant en serait Monsieur [W] [F] que « l’enquête diligentée par les services de la direction départementale des Finances publiques des Alpes maritimes n’a pas permis de confirmer les présomptions d’exercice illégal de l’activité comptable » et que « nous n’avons pas connaissance d’entreprise ayant déclaré avoir versé des honoraires à l’intéressé, ni de dossier ayant fait l’objet d’une délégation sur l’espace professionnel du site impôt.gouv. »,
— un rapport établi le 19 novembre 2022 par APR CONSEIL, agent privé de recherche, dont il ressort que l’association propose des services notamment dans le domaine de la comptabilité et de la paie, que Monsieur [W] [F] s’occupe au sein de l’association de la comptabilité, au moyen d’un logiciel dédié, qu’il effectuait la saisie de la comptabilité, proposait des conseils en matière fiscale et que la prestation comprenait le bilan annuel, sans certification, l’enquêteur notant toutefois que celui-ci a éludé ses questions sur le bilan,
— le procès-verbal de constat dressé le 20 juillet 2023 par Maître [O], commissaire de justice, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 11 mai 2023, dont il ressort que Monsieur [W] [F] est salarié de l’association APTEAUMISE, qu’il a déclaré effectuer des travaux comptables pour une dizaine de membres de l’association et qu’il effectue des opérations de saisie sur le logiciel comptable SAGE des factures communiquées par les entreprises, qui sont toutes au réel simplifié ; concernant les pièces, documents et fichiers informatiques auxquelles le commissaire de justice instrumentaire a eu accès, il s’agit uniquement du bulletin de paie de Monsieur [W] [F] lui-même, de factures et justificatifs de frais remis par les clients, de saisies d’écritures comptables dans le grand-livre pour les clients via le logiciel Sage 50, de factures datant de 2021 et 2023 émises par l’association pour des prestations de « gestion administrative et financière » (entre 224 € et 280 € par semestre) et un contrat de prestation de services type proposé par l’association, concernant des prestations de surveillance de personne âgée.
Il ne ressort pas de ces éléments, avec l’évidence requise en référé, que l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] effectueraient des travaux consistant à « réviser et apprécier les comptabilités des entreprises », « attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat » ou « tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités ».
Il sera en effet relevé que le conseil régional de l’Ordre ne produit pas le signalement à la suite duquel il a adressé en 2018 un courrier de mise en garde à l’association APTEAUMISE, que les recherches effectuées par le directeur régional des finances publiques n’ont pas permis de confirmer les présomptions d’exercice illégal de l’activité comptable et que les déclarations de Monsieur [W] [F] consignées par l’agent de recherche privé s’étant fait passer pour un potentiel client (tout en soulignant que ses questions sur le bilan ont été éludées) n’ont pas été confirmées par les investigations menées par le commissaire de justice, qui n’a eu accès qu’à des documents et fichiers attestant de travaux de saisie informatique sur un logiciel comptable, et non pas de la tenue de bilans et comptes annuels ou de la transmission de liasses fiscales et comptables aux impôts.
Or, il a été récemment réaffirmé par la cour de cassation (chambre commerciale, arrêt du 17 septembre 2025, n°24-14.689), à rebours de ce que soutient le conseil régional de l’Ordre dans ses conclusions, que « la saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ des compétences réservé aux experts-comptables ».
Le caractère illicite du trouble imputé à l’association APTEAUMISE et à Monsieur [W] [F] du fait de leur activité est en conséquence sérieusement contestable et il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par le conseil régional de l’Ordre à l’encontre des défendeurs tendant à leur ordonner sous astreinte de cesser toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant du monopole des experts-comptables.
Il sera également dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes subséquentes du conseil régional de l’Ordre tenant à voir ordonner la publication du dispositif de la présente ordonnance et à voir condamner les requis au paiement de sommes provisionnelles à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession et sur le préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont les demandes ont été rejetées, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera pour les mêmes raisons débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la l’association APTEAUMISE et de Monsieur [W] [F] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
Déclare recevables les demandes formées par le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à l’encontre de Monsieur [W] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir ordonner sous astreinte à l’association APTEAUMISE et à Monsieur [W] [F] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir condamner solidairement l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 3.750 € à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir condamner solidairement l’association APTEAUMISE et Monsieur [W] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables ;
Condamne le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à l’association APTEAUMISE et à Monsieur [W] [F] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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