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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPC /
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPC
Minute n° 26/00132
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame, [D], [M]
née le 18 Février 1968 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC, PAULIAT-DEFAYE, BOUCHERLE, avocats au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [G], [J],
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [W], [C] épouse, [J],
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Mars 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPC /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er octobre 2014, Mme, [D], [M] a loué à M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 474 euros, outre 14 euros de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 27 septembre 2014.
En suite de la fin du bail, un état des lieux de sortie a été réalisé le 14 février 2025.
Aux termes d’un courrier adressé en recommandé avec avis de réception signé le 24 avril 2025, l’assureur de protection juridique de l’ancienne bailleresse a mis en demeure M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] de régler à son assurée la somme de 28 144,99 euros au titre de réparations locatives.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Mme, [D], [M] a fait assigner M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 27 929 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, Mme, [D], [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par actes délivrés à l’étude, M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
Par courriels des 19 février 2026 et 11 mars 2026, il a été sollicité du conseil de la demanderesse la communication de pièces lisibles puis complètes, s’agissant notamment des états des lieux d’entrée et de sortie.
Ces deux dernières pièces sont parvenues au greffe le 25 février 2026 par courrier, mais n’ont pas été complétées de nouvelles pages suite à notre dernière demande du 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi énonce que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de cette loi dispose notamment qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes des articles 1730 et 1731 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il en résulte que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance, à moins qu’il puisse se prévaloir d’une cause exonératoire.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée n’est signé que de la demanderesse et du défendeur, mais l’état des lieux de sortie l’est de toutes les parties, de sorte qu’il a été établi contradictoirement entre elles.
Il sera relevé que la page 2 de l’état des lieux d’entrée n’a pas été communiquée en dépit de la demande de complément adressée au conseil de la demanderesse, et que la page 3 figure en double. L’état des lieux de sortie fourni est en outre dépourvu de pages relatives à la salle de bain, aux toilettes, à la cuisine, au palier et à la chambre 3 du logement objet du présent litige, de sorte qu’il en sera tiré toutes conséquences.
Mme, [D], [M] sollicite la somme de 27 929 euros, correspondant au montant total de plusieurs réparations locatives.
Pièce concernée
État des lieux d’entrée
État des lieux de sortie
Bien-fondé de la demande
Rez de chaussée – WC
Aucune mention donc présomption de bon état
Aucune mention parmi les éléments produits
Demandes non fondées
Rez de chaussée – Meuble vasque
Rez de chaussée – Receveur de douche
Rez de chaussée – Garniture de douche et mitigeur
Rez de chaussée – Panneaux muraux de douche
Rez de chaussée – Porte de douche
Étage – WC
Étage – Mitigeur
Étage – Ensemble des sols
Chambre 1 : bon état
Chambre 2 : état passable
Chambre 3 : état passable
WC étage : état passable
Palier étage : état passable
Sol de la chambre 1 en état moyen
Sol de la chambre 2 à refaire
Aucune mention parmi les éléments produits quant aux autres pièces
Demande partiellement fondée
= 832,67 euros TTC
Cuisine – Peinture plafond, murs et boiseries
Plafond : bon état
Murs : état passable
Menuiserie : bon état
Aucune mention parmi les éléments produits
Demandes non fondées
Salle de bain – Peinture plafond et boiseries
Plafond : bon état
Murs : bon état
Pas de mention des boiseries donc présomption de bon état
Séjour – Peinture plafond, murs et boiseries
Plafond : bon état
Murs : très bon état
Menuiserie : bon état
État moyen, peinture à refaire
Demande fondée
= 1 756,60 euros TTC
Chambre 1 – Peinture plafond, murs et boiseries
Plafond, murs et menuiserie : bon état
État moyen, peinture à refaire
Demande fondée
= 1 906,15 euros TTC
Chambre 2 – Peinture plafond, murs et boiseries
Plafond, murs et menuiserie : bon état
Menuiserie : poncée à repeindre
Plafond et murs : à refaire
Demande fondée
= 1 387,92 euros TTC
Palier cage d’escalier – Peinture plafond, murs et boiseries
Plafond, murs et menuiserie : bon état
Aucune mention parmi les éléments produits
Demandes non fondées
Chambre 3 – Peinture murs et boiseries
Plafond, murs et menuiserie : bon état
WC– Peinture plafond, murs et boiseries
Plafond et murs : très bon état
Menuiserie : bon état
Ensemble du logement – Huit radiateurs et accessoires
Six radiateurs et deux convecteurs
Un radiateur manquant dans le séjour, un autre dans la chambre 1
Radiateur de la chambre 2 sale
Demande partiellement fondée
= 595,06 euros
Ensemble du logement – Éclairages et accessoires
Présence de fils, douilles, dominos dans le séjour, les trois chambres, la cuisine, la salle de bain et les WC de l’étage
Pas d’ampoule mentionnée
Une douille, une ampoule et un fil manquant dans le séjour
Demande partiellement fondée
= 17,13 euros
Ensemble du logement – Interrupteurs, prises et accessoires
Prises de courant dans le séjour, les trois chambres, la cuisine, la salle de bain, les WC de l’étage et le palier à l’étage
Un interrupteur dysfonctionnant et un autre sale mais fonctionnel dans le séjour
Une prise manquante dans la chambre 1
Demande partiellement fondée
= 99,81 euros
Entrée – Porte d’entrée
Aucune mention donc présomption de bon état
Porte à refaire
Demande fondée
= 1 353 euros TTC
Vitrage fenêtre
Aucune mention parmi les éléments produits
Demande non fondée
Trois châssis de fenêtre de toit avec raccord et rideau
Un Velux à refaire dans la chambre 1
Demande partiellement fondée
= 944,66 euros TTC
Poignée de fenêtre
Aucune mention parmi les éléments produits
Demandes non fondées
Serrure et accessoire,
[Localité 4] grenier
Nez de marches
Rail de placard
Placard de la chambre 2 : barres à remettre pour tenir la porte
Demande partiellement fondée
= 75,62 euros TTC
M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] seront ainsi condamnés in solidum au paiement de la somme de 8 968,62 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] seront condamnés in solidum à verser à Mme, [D], [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE in solidum M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] à verser à Mme, [D], [M] la somme de 8 968,62 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] à verser à Mme, [D], [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [G], [J] et Mme, [W], [C] épouse, [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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