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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 17 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00005
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKJ7
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 17/03/2026
SA [Adresse 2] [Localité 2] ET [Localité 3],
C/
Monsieur [E] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
— Monsieur [E] [W]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 17 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour Avocat, Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Suite à une requête en rectification d’erreur matérielle formée par Société 3F [Localité 2] ET [Localité 3], SA [Adresse 8] concernant le jugement du 14 novembre 2025 enregistré sous le numéro RG 25/04227 et portant le numéro de minute Minute signée électroniquement
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA DEMANDE DE RECTIFICATION
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, saisi par la SA D’HLM 3F SEINE-ET-[Localité 3] à l’encontre de Monsieur [E] [W], a notamment statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et la dette locative.
Par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2025, la SA [Adresse 9] a sollicité, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement du 14 novembre 2025.
La requérante soutient que la décision est entachée de deux erreurs purement matérielles, tenant :
à la désignation de la date du bail mentionnée au dispositif (bail indiqué « 27 juin 2019 » au lieu du bail du 4 mai 2023),
au montant de la dette locative et à sa date d’arrêté, figurant tant dans la motivation que dans le dispositif (« 5 753,60 € au 22 septembre 2025 » au lieu de « 4 213,80 € au 9 septembre 2025 », terme du mois d’août 2025 inclus).
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue.En l’espèce, les rectifications sollicitées concernent des mentions relatives, d’une part, à la date de l’acte (contrat de bail) visé au dispositif, et, d’autre part, à des éléments chiffrés et à une date d’arrêté concernant la dette locative, figurant en motivation et en dispositif.Ces inexactitudes revêtent un caractère purement matériel et il convient d’y faire droit, afin d’assurer la concordance du jugement avec les éléments du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, sans débat conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles entachant le jugement rendu le 14 novembre 2025 (RG n° 25/04227) opposant la SA D’HLM 3F SEINE-ET-MARNE à Monsieur [E] [W] ;
Rectification relative à la désignation du bail (DISPOSITIF)
REMPLACE, dans le jugement du 14 novembre 2025, sous le titre « PAR CES MOTIFS »,
le passage suivant :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2019 entre la SA 3F Seine-et-Marne, d’une part, et M. [E] [W], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 10] sont réunies à la date du 6 décembre 2023 ; »
par le passage suivant :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mai 2023entre la SA 3F Seine-et-[Localité 3], d’une part, et M. [E] [W], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 10] sont réunies à la date du 6 décembre 2023 ; »
Rectification relative à la dette locative (MOTIVATION – paragraphe 4)
REMPLACE, dans le jugement du 14 novembre 2025, à la rubrique « MOTIVATION », paragraphe 4, la phrase suivante :
« La dette locative s’élève à la somme de 5 753,60 € au 22 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus. »
par la phrase suivante :
« La dette locative s’élève à la somme de 4 213,80 € au 9 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus. »
Rectification relative à la dette locative (DISPOSITIF)
REMPLACE, dans le jugement du 14 novembre 2025, sous le titre « PAR CES MOTIFS », le passage suivant :
« CONDAMNE M. [E] [W] à verser à la SA 3F Seine-et-Marne la somme de 5 753,60 € au 22 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; »
par le passage suivant :
« CONDAMNE M. [E] [W] à verser à la SA 3F Seine-et-Marne la somme de 4 213,80 € au 9 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; »
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 14 novembre 2025 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé et ordonné à [Localité 6], le 17 Mars 2026
Minute signée électroniquement par le Juge et le Greffier
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