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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 2 avr. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPEMENT D' ETUDES FRANCE CONCEPTION - GEFEC c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SOCIETE TECHNOPOSE ET BEDEL, Société P & B CONSTRUCTION, S.A.R.L. AE2P, S.A.S. TECHNOPOSE ET BEDEL |
Texte intégral
— N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6M
Date : 02 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6M
N° de minute : 25/00163
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-04-2025
à : Me Patrick TARDIEU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 03-04-2025
à : Me Stella BEN ZENOU
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION – GEFEC
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. TECHNOPOSE ET BEDEL
[Adresse 20]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
Maître [P] [O] de la SARL MMJ liquidateur de la SAS SPI
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
Société P&B CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante
S.A.R.L. AE2P
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE TECHNOPOSE ET BEDEL
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SMABTP en qualité d’assureur de la société SPI
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 septembre 2021, la S.C.I ABCK a confié à la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) des travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble sis [Adresse 2]. Le 2 décembre 2022, les travaux ont été réceptionnés avec réserves relevant notamment du lot bardage métallique, VRD, clôture, portail, espace vert, gros oeuvre, menuiseries extérieures, électricité, climatisation, couverte, étanchéité, charpente métallique, plâtrerie, ascenseur, monte charge, menuiseries intérieures bois, plomberie, cloison démontable, faux plafond, dallage, fermeture industrielle et carrelage, faïence.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, la S.C.I ABCK a fait assigner la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) devant le juge des référés de la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et, par ordonnance rendue le 5 juillet 2023., il a été fait droit à la demande d’expertise, laquelle a été étendue, par ordonnance de référé du 18 décembre 2024, aux désordres suivants :
— carrelage
— sanitaire bouché
— dimension des portes
— infiltration en terrasse
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S TECHNOPOSE ET BEDEL, la S.A.S SPI, la S.A.S P&B CONSTRUCTION et à la S.A.R.L.U AE2P, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.M. A.B.T.P, la S.A MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise judiciaire susvisée.
A l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue , la SAS GEFEC s’est désistée de ses demandes dirigées contre la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ce dont il lui sera donné acte, et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertises aux autres défendeurs.
— N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6M
La S.A.R.L.U AE2P, la S.M. A.B.T.P et la S.A AXA FRANCE IARD ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S TECHNOPOSE ET BEDEL, la S.A.S SPI prise en la personne de son liquidateur la SARL MMJ, la S.A.S P&B CONSTRUCTION et la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux entités assignées
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 23/387, n° de minute 23/439) et désigné Monsieur [E] [C] en qualité d’expert.
La S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension sollicitée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que :
— la société S.A.S TECHNOPOSE ET BEDEL, assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD pour la période du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2024 au titre de la responsabilité décennale, était titulaire, selon compte rendu de chantier en date du 28 novembre 2022 du lot carrelage, faïence,
— la S.A.S SPI, désormais prise en la personne de son mandataire la SARL MMJ, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 au titre de la responsabilité décennale était titulaire du lot gros-oeuvre suivant contrat de marché de travaux en date du 17 mars 2022 comprenant notamment l’installation de chantier, terrassement complémentaire, fondations, réseaux sous dallage, murs maçonnés, ouvrages divers et ravalement,
— la S.A.S P&B CONSTRUCTION était titulaire du lot sanitaire selon marché de travaux en date du 23 septembre 2022 comprenant les études de travaux, obligations, prestations, réalisation de plans ou missions nécessaires à la parfaite exécution du lot gros-oeuvre,
— la S.A.R.L.U AE2P, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P pour la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 au titre de la responsabilité décennale était titulaire, selon compte rendu de chantier en date du 28 novembre 2022, du lot plâtrerie, menuiserie intérieure bois, faux plafond, cloison démontable.
S’il n’est pas communiqué l’avis de l’expert judiciaire quand à l’extension de sa mission aux défenderesses, cette carence n’est pas de nature à faire échec à la demande d’extension de la mission à ces entités dès lors que le juge n’est tenu ni par l’avis de l’expert ni par ses constatations.
Il sera donc fait droit à la demande principale de la SAS GEFEC dans les termes du dispositif qui suit.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
— Sur demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Donnons acte à la SAS GEFEC de son désistement d’instance donné oralement à l”audience à l’égard de la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2023 (RG n° 23/387, n° de minute 23/439) sont communes et opposables à la S.A.S TECHNOPOSE ET BEDEL, la S.A.S SPI, la S.A.S P&B CONSTRUCTION et à la S.A.R.L.U AE2P, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.M. A.B.T.P, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S TECHNOPOSE ET BEDEL, la S.A.S SPI, la S.A.S P&B CONSTRUCTION et la S.A.R.L.U AE2P, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.M. A.B.T.P parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) devra consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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