Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 juin 2024, n° 16/06472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02261 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 16/06472 – N° Portalis DBW3-W-B7A-VEB7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
Chez Mme. [T][N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Wardia LACROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG 16/06472
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2016 au Greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Monsieur [D] [Y] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200374827400015089060221 décernée le 23 septembre 2016 par le directeur du Régime social des Indépendants (RSI) et signifiée le 12 octobre 2016 d’un montant de 7.560 € en ce compris 396 Euros, au titre de la régularisation 2010.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
A l’audience, l’URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [D] [Y],Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 23 septembre 2016 et signifiée le 12 octobre 2016 pour un montant ramené à 260 € à titre principal et 117 € de majorations de retard, soit un total de 377 € au titre des cotisations de régularisation 2010, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Condamner Monsieur [Y] au paiement de ladite somme,Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification.Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Y].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des cotisations minimales, faute de revenu déclaré par Monsieur [Y].
Monsieur [D] [Y], présent à l’audience, indique ne pas s’opposer au paiement des sommes réclamées.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [D] [Y] expédiée le 25 octobre 2016 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 23 septembre 2016 a été signifiée le 12 octobre 2016 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, l’URSSAF PACA précise que les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire minimale, en l’absence de revenu déclaré par Monsieur [Y].
Monsieur [D] [Y] indique au Tribunal qu’il ne conteste pas le montant des cotisations sollicitées.
Il y a donc lieu de valider la contrainte et de condamner Monsieur [D] [Y] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 377 € à titre de cotisations pour la régularisation 2010, en ce compris 117 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort.
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 25 octobre 2016 par Monsieur [D] [Y] à la contrainte n° 93700000200374827400015089060221 décernée le 23 septembre 2016 et signifiée le 12 octobre 2016 d’un montant initial de 7.560 € en ce compris 396 Euros de la régularisation 2010.
DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 93700000200374827400015089060221 décernée le 23 septembre 2016 et signifiée le 12 octobre 2016 ramenée à un montant de 377 €, en ce compris 117 € de la régularisation 2010.
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 377 Euros en ce compris 117 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation.
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [Y] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Résidence
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration préalable ·
- Fichier ·
- Maladie ·
- Jugement
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Scrutin uninominal ·
- Culture céréalière ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Caractère ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Majorité ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Commandement de payer ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Anonyme
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Référé ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité décennale
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.