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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 23/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A. COFIDIS-RCS [ Localité 9 ] METROPOLE 325.307.106 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02413 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOKO
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[F] [B] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS-RCS [Localité 9] METROPOLE 325.307.106, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2024
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2019, la SA COFIDIS a consenti Madame [S] [B] épouse [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 11.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,90 %, remboursable en une première échéance de 179,26 euros puis 70 échéances de 181,78 euros, hors assurance.
La SA COFIDIS a adressé à Madame [S] [B] épouse [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.398,98 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 juin 2022.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [S] [B] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de la condamner au paiement des sommes suivantes :
* 8.169,77 euros arrêtée au 11 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an sur la somme de 7.342,13 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
La procédure a fait l’objet de neuf renvois, des pourparlers étant en cours.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes, et sollicite de débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles et à titre subsidiaire de les réduire à de plus justes proportions.
Madame [S] [B] épouse [W], représentée par son avocat, sollicite de débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 8.169,77 euros arrêtée au 11 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an sur la somme de 7.342,13 euros, d’ordonner la compensation avec toute somme qui serait due par elle, de réduire à zéro l’indemnité conventionnelle de 8 %, de condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 juin 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 13 octobre 2021 et que l’assignation a été signifiée le 9 juin 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [S] [B] épouse [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 3 juin 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Madame [S] [B] épouse [W] soulève la responsabilité de la banque dans l’octroi du prêt, indiquant que lors du contrat, son taux d’endettement était de près de 65 % après le contrat litigieux, devant rembourser 1.023,14 euros par mois, alors que ses revenus étaient de 1.600 euros par mois, ce qui aurait dû conduire au non-octroi du prêt.
La SA COFIDIS indique quant à elle que Madame [S] [B] épouse [W] a communiqué ses revenus de 1600 euros de retraite et 300 euros de revenus fonciers et indiqué avoir trois prêts à charge, mais être également propriétaire de biens immobiliers, et qu’ainsi sa solvabilité était avérée.
En l’espèce, la SA COFIDIS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur, mentionnant une retraite de 1.600 euros par mois et des revenus fonciers de 300 euros par mois outre 3 emprunts aux échéances de 173 euros, 119,36 euros, et 549 euros. L’emprunteur a précisé être propriétaire de son logement depuis le 1er janvier 1983.
Cependant, à l’appui des déclarations de l’emprunteur, la SA COFIDIS ne produit que l’avis d’imposition concernant les revenus de l’année 2018 de Madame [S] [B] épouse [W] mentionnant des revenus de retraite de 20.787 euros et des salaires de 18.708 euros, revenus qui sont en contradiction avec les déclarations de l’emprunteur. Aucun justificatif de retraite, de revenus fonciers, de salaires actualisés au moment du contrat ne sont produits. De même aucune justification de propriété immobilière n’a été demandée.
La SA COFIDIS ne justifie pas, au regard de l’endettement préexistant déclaré de l’emprunteur avoir vérifié la solvabilité de celui-ci au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la SA COFIDIS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 11.000 euros
— moins les versements réalisés : 5.911,69 euros
soit un total restant dû de 5.088,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 11 mai 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [B] épouse [W] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or, le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [B] épouse [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.088,31 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juin 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [B] épouse [W] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [B] épouse [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.088,31 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [S] [B] épouse [W] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS et Madame [S] [B] épouse [W] de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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